Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 mai 2001, présentée par Mme Claudette X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions d'admission et de maintien au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER en date des 13 novembre, 26 novembre et 6 décembre 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
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Classement CNIJ : 61-03-04-01-01
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Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir ( ...) ; que si Mme X avait introduit devant le Tribunal administratif de Lyon une demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décisions administratives et d'autre part à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER au paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé par lesdites décisions, ses conclusions en appel tendent seulement à l'annulation du jugement en date du 6 mars 2001 en tant qu'il a rejeté partiellement par son article 2 ses conclusions en annulation ; que, par suite, l'appel, qui doit être regardé comme présenté contre une décision de tribunal administratif statuant en excès de pouvoir, est dispensé de ministère d'avocat en application des dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER ne saurait en conséquence être accueillie ;
Sur la légalité de la décision d'hospitalisation du 13 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (...)La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies . Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333... ; que le certificat médical établi le 13 novembre 1990 par le médecin extérieur à l'établissement se limite à indiquer que Mme X présente un état d'agitation avec désordre sur la voie publique, qu'elle est un danger vis à vis d'elle-même, a déjà été suivie au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et que son état nécessite une hospitalisation contre son consentement selon l'article L. 333 du code de la santé publique ; qu'en ne précisant notamment pas les particularités de sa maladie ainsi que l'imposent les dispositions susmentionnées, ledit certificat n'a pas le caractère circonstancié requis par elles ; que la requérante est fondée, par suite, à soutenir que la décision en date du 13 novembre 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER l'a admise en hospitalisation sur la demande d'un tiers a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des décisions de maintien en hospitalisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 337 du code de la santé publique : Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié (...) Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois renouvelables selon les mêmes modalités (...) ;
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon avait déjà annulé les décisions de maintien en hospitalisation postérieures au 6 janvier 1991 ; que la décision initiale d'hospitalisation en date du 13 novembre 1990 ayant été annulée par le présent arrêt, l'irrégularité de la procédure d'admission ainsi sanctionnée vicie celle de maintien en hospitalisation ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que les décisions de maintien prises en application de l'article L. 337 susmentionné jusqu'au 6 janvier 1991 sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement susvisé le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en annulation de la décision d'hospitalisation du 13 novembre 1990 et des décisions de maintien en hospitalisation prises jusqu'au 6 janvier 1991 ;
Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER tendant à la condamnation de Mme X, qui n'est pas partie perdante, au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER à verser à Mme X une somme de 15 euros en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2001, la décision d'hospitalisation du 13 novembre 1990 et les décisions de maintien en hospitalisation prises jusqu'au 6 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER versera une somme de 15 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°01LY00908