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12/02/2004 | FRANCE | N°99LY02843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 12 février 2004, 99LY02843


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1999 par télécopie, confirmée par envoi postal reçu le 29 novembre 1999, présentée pour M. Moktar X, représenté par Me Jacques Debray, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9802258 en date du 15 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 23 mars 1998 par le PREFET DE L'ISERE ;

2° ) d'annuler ledit arrêté ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1999 par télécopie, confirmée par envoi postal reçu le 29 novembre 1999, présentée pour M. Moktar X, représenté par Me Jacques Debray, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9802258 en date du 15 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris le 23 mars 1998 par le PREFET DE L'ISERE ;

2° ) d'annuler ledit arrêté ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié ;

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Classement CNIJ : 335-02-03 335-02-04

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Matari, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée si sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-440 du 26 mai 1982 dans sa rédaction modifiée par le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 : L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public est, dans les départements, le préfet et à Paris le préfet de police. ; que le PREFET DE L'ISERE était donc compétent en application desdites dispositions pour prendre l'arrêté attaqué en date du 23 mars 1998 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X ; que le moyen tiré de l'absence de délégation régulière de l'auteur de la décision est ainsi inopérant ;

Considérant qu'il ressort tant des visas de la décision attaquée dans lesquels est notamment rappelé l'avis rendu par la commission départementale d'expulsion que de sa motivation que le préfet n'a pas tenu compte des seules condamnations pénales prononcées plusieurs années auparavant à l'encontre de M. X mais également de l'ensemble de son comportement et de sa situation familiale ;

Considérant que le requérant a été condamné le 16 décembre 1986 par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'un an d'emprisonnement pour violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme, le 23 décembre 1986 par le Tribunal correctionnel d'Annecy à six mois d'emprisonnement pour recel d'objet provenant d'un vol et le 8 décembre 1994 à nouveau par le Tribunal correctionnel de Lyon à sept ans d'emprisonnement pour notamment offre ou cession de stupéfiants ; qu'en estimant au vu de ces faits, malgré la volonté de réinsertion manifestée par le requérant au cours de sa détention et le rapport favorable émis à cet égard par le service socio-éducatif du centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier, que la présence en France de M. X constituait une menace grave pour l'ordre public à la date de la décision attaquée, le PREFET DE L'ISERE n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu de l'argumentation du requérant en première instance relative à la méconnaissance de l'article 8 précité, le Tribunal n'a pas commis d'omission à statuer en ne répondant que sur la vie familiale ; que si M. X, qui est né en 1953, fait valoir qu'il réside en France depuis 1977 où vivent son épouse et ses cinq enfants mineurs de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 8 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 mars 1998 par le PREFET DE L'ISERE ;

Sur la demande de condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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N°99LY02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02843
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-12;99ly02843 ?
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