Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1999, par laquelle l'ENTREPRISE MAURO FRANCO, dont le siège est ..., représentée par Me Roux, avocat, demande à la Cour :
1° ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 96155 en date du 5 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une somme de 198 065,46 francs à l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME ;
2° ) de réformer ledit jugement et de condamner l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME à lui verser une somme de 139 522 francs ;
3° ) de condamner également l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 39-04-02-01
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un marché public de travaux en date du 7 juillet 1994, l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME a confié à l'ENTREPRISE FRANCO MAURO le lot n° 1 gros oeuvre pour la construction de 14 villas locatives à la X... Rolland ; que l'office départemental a résilié ce marché aux frais et risques de l'ENTREPRISE FRANCO MAURO par une décision en date du 28 avril 1995 ; que, par le jugement attaqué en date du 5 février 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ENTREPRISE FRANCO MAURO tendant à la condamnation de l'office départemental à lui verser une somme de 411 057, 43 francs mais a fait droit partiellement aux conclusions reconventionnelles de l'office en condamnant l'entreprise à lui payer une somme de 198 065,46 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être ordonnée. ; qu'aux termes de l'article 49-4 du même document : La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus de chantier, que l'avancement des travaux par l'entreprise requérante connaissait un retard supérieur à cinquante jours à la date de résiliation du marché ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif en référé a relevé dans son rapport que le planning des travaux avait été établi avec retard et qu'une inversion avait été opérée dans la réalisation de certaines villas, ces faits non imputables à l'entreprise n'ont eu qu'une incidence limitée dans ses propres retards dans l'exécution du chantier dus notamment au manque de personnel déployé malgré les divers rappels effectués sur ce point par le maître d'oeuvre ; que ce retard important constituait un manquement à ses engagements contractuels d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts du marché sur le fondement de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales susmentionnés : ... lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure. ; qu'en application de ces dispositions, l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME avait notifié à l'ENTREPRISE FRANCO MAURO le 14 mars 1995 une mise en demeure d'achèvement de certains travaux avant le 27 mars 1995 et avait prononcé le 28 mars une première résiliation irrégulière dès lors que n'était pas respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 49-1 ; que toutefois l'office a retiré cette résiliation par un courrier en date du 5 avril 1995 et fixé un nouveau délai expirant le 18 avril 1995 ; que l'office n'a finalement résilié le marché que le 28 avril 1995 ; qu'ainsi l'entreprise ayant disposé d'un délai supérieur à quinze jours pour achever les travaux exigés par la mise en demeure, les dispositions de l'article 49-1 susmentionné n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales précité : En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés... ; qu'il résulte de l'instruction que l'ENTREPRISE FRANCO MAURO a été convoquée par lettre du 3 mai 1995 pour l'établissement le 5 mai 1995 du constat prévu par les dispositions susmentionnées ; que si le procès-verbal établi à cette occasion ne lui a été transmis que le 29 juin 1995, elle n'allègue pas qu'il comporterait des informations inexactes sur l'état d'avancement du chantier ; que ce procès-verbal comprend les éléments prévus par l'article 46-2 à la seule exception de l'inventaire des matériaux approvisionnés dont la présence sur le chantier n'est cependant pas établie dès lors que l'office avait demandé à l'entreprise par son courrier du 3 mai 1995 de les retirer ; qu'ainsi l'ENTREPRISE FRANCO MAURO n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public aurait méconnu les dispositions de l'article 46-2 précité lors de la résiliation du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la procédure ayant été régulière, l'ENTREPRISE FRANCO MAURO n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de son marché ne pouvait pas être prononcée à ses frais et risques ;
Considérant que si l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME demande à la Cour de porter la condamnation de l'ENTREPRISE FRANCO MAURO à la somme de 213 685,78 francs conformément aux conclusions du rapport d'expertise, il ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement qui n'a retenu qu'une somme de 198 065,46 francs ; qu'ainsi ni l'ENTREPRISE FRANCO MAURO, par la voie de l'appel principal, ni l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement par lequel le Tribunal a condamné la première à payer une somme de 198 065,46 francs au second ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME, qui n'est pas partie perdante au sens desdites dispositions, soit condamné à verser une somme quelconque à l'entreprise requérante ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'ENTREPRISE FRANCO MAURO à verser une somme de 1 000 euros à l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête susvisée de l'ENTREPRISE FRANCO MAURO et l'appel incident de l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME sont rejetés.
Article 2 : L'ENTREPRISE FRANCO MAURO est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DE LA DROME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N°99LY01363