Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2003, présentée pour Mlle Karima X, domicilée ..., par Me Smiai, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mlle Karima X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102541, en date du 12 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 5 janvier 2001, confirmée par le rejet de son recours gracieux le 14 mars 2001, refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
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Classement CNIJ : 335-01-03-04
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Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;
Considérant que Mlle X soutient qu'elle est exposée à un risque vital en cas de retour en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et que le ministre ne le conteste pas en défense, que Mlle X est violoniste et chanteuse dans la troupe El Ismailia et professeur de musique au sein de l'association culturelle du même nom ; qu'à la suite d'agressions violentes et de menaces perpétrées par des groupes terroristes tant sur les biens que sur les personnes, cette troupe de chanteurs et de musiciens a cessé son activité entre les années 1990 et 1995 et n'a pu la reprendre que sous la protection de la police ; que cette protection accordée à la troupe pour ses répétitions et concerts n'a toutefois pas été étendue, à titre individuel, à Mlle X ; qu'il n'est pas non plus contesté que la requérante est originaire d'une région particulièrement exposée aux actes de groupes terroristes et fait l'objet de menaces personnelles ; que compte tenu de son activité artistique et de son engagement associatif, Mlle X encourt, à titre personnel, des risques graves en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a entaché ses décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 5 janvier 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, de la décision du même ministre du 14 mars 2001 rejetant son recours gracieux et du jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes d'annulation desdites décisions ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement susvisé du 12 mars 2003 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 5 janvier 2001 et 14 mars 2001 sont annulés.
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N°03LY00840