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15/01/2004 | FRANCE | N°01LY01505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 01LY01505


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983910 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 mars 2001, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, de contribution pour le remboursement de la dette soci

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983910 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 mars 2001, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont l'ensemble de ces cotisations avait été assorti ;

2°) de les rétablir aux rôles des impôts et contributions correspondants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements (...). / Le propriétaire doit s'engager à louer le logement à titre de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. / En cas de non respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou celle de la cession. (...). II. (...) La durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes. / (...) La durée de l'engagement de location du logement (...) par le contribuable est réduite à six années. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1994, 1995 et 1996 : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...). / e. Une déduction forfaitaire fixée à 10 % ( 13 % à compter de l'imposition des revenus de 1995) des revenus bruts et représentant (...) l'amortissement. / Le taux de cette réduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction prévue au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de leurs travaux préparatoires que le législateur ait entendu faire une distinction entre les cessions entraînant la reprise de la réduction d'impôt et du supplément de déduction forfaitaire pour l'amortissement selon qu'elles sont effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux ou qu'elles comportent une réserve d'usufruit au profit du cédant ;

Considérant que M. et Mme X, qui avaient acquis, au cours des années 1988 et 1990, divers lots d'un ensemble immobilier à Lyon qu'ils destinaient à la location pendant une durée de 9 et 6 ans, ont fait l'objet, en raison de la donation en avancement d'hoirie, intervenue le 2 septembre 1994, de la nue propriété des biens acquis, au titre de l'année 1994, de la reprise de la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif et, au titre des années 1994, 1995 et 1996, de la suppression de l'abattement forfaitaire majoré pour frais divers ; que cette mutation à titre gratuit, fût-elle limitée à la nue propriété, ayant entraîné, selon les dispositions des articles 894 et 938 du code civil, le transfert aux donataires d'une partie de la pleine propriété, reste, alors même que les donataires ne pouvaient eux-mêmes aliéner la partie de la propriété reçue en donation, une cession, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 199 nonies et suivants et 31 du code général des impôts ; que nonobstant la circonstance que M. et Mme X ont continué à être les bailleurs et à louer les biens, cette cession était, dès lors, de nature à entraîner la remise en cause des avantages fiscaux initialement consentis sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X, au titre de l'année 1994, 1995 et 1996, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et, au titre des années 1995 et 1996, de celles de contribution pour le remboursement de la dette sociale et des pénalités dont l'ensemble de ces cotisations a été assorti ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 983910 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et les pénalités y afférentes sont remises intégralement à leur charge.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et les pénalités y afférentes sont remises intégralement à leur charge.

3

N° 01LY01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01505
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;01ly01505 ?
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