La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°00LY02523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 00LY02523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2000, présentée par X... Chantal X, demeurant ..., représentée par Me Michel Grillat, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 971874, en date du 27 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE mettant à sa charge la somme de 28 375, 75 francs en raison du dépassement du seuil annuel d'efficience pour

l'année 1996 ;

2') d'annuler la décision du 10 avril 1997 du directeur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2000, présentée par X... Chantal X, demeurant ..., représentée par Me Michel Grillat, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 971874, en date du 27 septembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE mettant à sa charge la somme de 28 375, 75 francs en raison du dépassement du seuil annuel d'efficience pour l'année 1996 ;

2') d'annuler la décision du 10 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ;

3°) de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Classement CNIJ : 62-02-01-04

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 septembre 2000, dont X... Chantal X relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1997 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE l'a invitée à reverser la somme de 28 375, 75 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ... ;

Considérant que les décisions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie relatives au dépassement des seuils d'efficience et donnant lieu à des reversements constituent des sanctions imposées aux professionnels infirmiers qui entrent en tant que telles dans le champ d'application de la loi d'amnistie susmentionnée ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de X... Chantal X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE en date du 10 avril 1997 a été exécutée ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE n'est pas devenue sans objet et qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que le B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, organise la procédure de suivi du seuil annuel d'activité imposé aux professionnels ; que lorsqu'un dépassement de ce seuil est constaté, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis (...). La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale. Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales. Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'infirmier à l'encontre duquel est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mis à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé ; qu'à cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions précitées, la commission doit soit avertir l'infirmier de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... Chantal X n'a pas été informée de la date à laquelle son cas serait examiné en commission paritaire départementale, ni invitée à faire connaître à la commission son intention de présenter des explications verbales ; que, par suite, la décision du 10 avril 1997, prise après avis de cette commission, par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE a réclamé à X... Chantal X le remboursement d'une somme de 28 375,75 francs au titre du dépassement du seuil d'efficience a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de X... Chantal X et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du 10 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE est annulée.

ARTICLE 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE versera à X... Chantal X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 00LY02523 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02523
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : GRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;00ly02523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award