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30/12/2003 | FRANCE | N°99LY01830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 99LY01830


Vu I) le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, en télécopie le 18 juin 1999, puis par envoi postal reçu le 22 juin 1999 sous le n° 99LY01830, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en tant qu'il n'incluait pas la martre l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 novembre 1998 fixant la liste des espèces classées nuisibles

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Vu I) le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, en télécopie le 18 juin 1999, puis par envoi postal reçu le 22 juin 1999 sous le n° 99LY01830, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en tant qu'il n'incluait pas la martre l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 novembre 1998 fixant la liste des espèces classées nuisibles ;

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Vu II ) le recours, enregistré au greffe le 14 janvier 2000, sous le n° 00LY00114, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

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Classement CNIJ : 44-01-002

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Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en tant qu'il n'incluait pas la martre l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces classées nuisibles ;

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Vu III) le recours enregistré au greffe, en télécopie le 21 avril 2000, puis par envoi postal reçu le 28 avril 2000, sous le n° 00LY00881, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en tant qu'il n'incluait pas la martre l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 1999 fixant la liste des espèces classées nuisibles et d'en prononcer le sursis à exécution ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu sauvage du 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 92/43/ CEE du 21 mai 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours enregistrés sous les numéros 99LY01830, 00LY00114 et 00LY00881, présentés par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE :

Considérant que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, SECTION ISERE a intérêt à l'annulation des jugements en dates des 24 novembre 1999 et 29 mars 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a annulé des arrêtés du préfet de l'Isère en tant que lesdits arrêtés ne classaient pas la martre dans la liste des espèces nuisibles ; qu'ainsi ses interventions dans les instances n° 00LY00114 et 00LY00881 sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-5 du code rural : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 227-8... ; qu'aux termes de l'article R. 227-6 du même code : Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération de chasseurs. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant. ;

Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que , par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ;

Considérant que le préfet de l'Isère avait saisi le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE en application de l'article R. 227-6 susmentionné d'une demande d'avis en leur transmettant un projet d'arrêté qui incluait la martre dans la liste des espèces nuisibles ; que le retrait de cette espèce de la liste définitivement fixée par l'arrêté préfectoral pris le 27 novembre 1998, qui pouvait faire l'objet de remarques de la part des organismes saisis , ne constituait pas une question nouvelle nécessitant une autre consultation du conseil et de la fédération ; que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 7 avril 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère pour le motif tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation suivie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et M. en première instance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 227-6 qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par le ministre en application de l'article R. 227-5, dès lors que cette espèce est répandue de manière significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude présentée en novembre 1997 par la fédération départementale des chasseurs qui, en l'absence d'étude scientifique contradictoire constitue un indicateur suffisant pour mesurer l'importance des populations en cause, que la martre est répandue de manière significative dans les cantons de montagne du département de l'Isère ; qu'il résulte également de diverses études scientifiques qu'elle est un prédateur des tétras-lyres, notamment en période de ponte, susceptible à ce titre de contribuer à la raréfaction de cette espèce dont la population diminue et donc de porter atteinte à la protection de la faune ; que, dès lors, en n'incluant pas la martre dans la liste des espèces nuisibles, le préfet de l'Isère n'a pas fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral susvisé ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 juillet 1999 :

Considérant que, suite à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 27 novembre 1998, le préfet de l'Isère a pris le 9 juillet 1999 un nouvel arrêté fixant la liste des animaux nuisibles dans le département toujours pour l'année 1999 qui ne comportait pas la martre ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce nouvel arrêté, par un jugement lu le 24 novembre 1999, pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 227-6 du code rural ; que pour les motifs qui viennent d'être exposés lors de l'examen des conclusions en annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998, l'absence de classement de la martre dans les espèces nuisibles constitue une erreur d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 novembre 1999 :

Considérant que la martre bénéficie d'une protection au titre de l'article 6 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 et de l'article 12 de la directive 92/ 43/ CEE ; qu'en estimant que la martre n'était classée comme espèce protégée par aucune convention internationale ou directive européenne, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que la FEDERATION RHONE ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, SECTION ISERE, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral en retenant ce motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et M. ;

Considérant que l'article 9 de la convention et l'article 16 de la directive permettent de déroger à ces règles de protection, à condition notamment qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante pour prévenir, en particulier, une atteinte à la protection de la faune ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, la martre est susceptible de nuire au maintien de la population de tétras-lyres, la fédération de protection de la nature n'établissant pas l'existence de solution alternative ; que par l'arrêté susvisé le préfet de l'Isère n'a pas classé la martre comme espèce nuisible au titre de l'année 2000 ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit par rapport à l'année précédente, une telle omission constitue pour les motifs précédemment exposés une erreur d'appréciation ; que, par suite le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué en date du 29 mars 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, par un arrêté en date du 9 juin 2000, le préfet de l'Isère a fixé la liste des animaux nuisibles pour l'année 2000 en y incluant la martre ; que les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et de M. tendant à ce que la Cour ordonne au préfet sous astreinte de prendre un nouvel arrêté incluant la martre sont donc devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont remplacé celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut , même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ;

Considérant que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE qui est intervenue volontairement dans les instances n° 00LY0014 et 00LY00881 n'a pas la qualité de partie au sens des dispositions précitées ; que par suite les conclusions qu'elle présente ou dirigées contre elle sur le fondement desdites dispositions doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et une somme du même montant à M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'intervention de la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE RHONE-ALPES, SECTION ISERE est admise dans les requêtes n° 00LY00114 et 00LY00881.

ARTICLE 2 : Les recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetés.

ARTICLE 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et par M. .

ARTICLE 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et une somme de même montant à M. .

ARTICLE 5 : Les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ISERE et de M. tendant à la condamnation de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens et celles présentées sur le même fondement par ladite fédération sont rejetées.

N° 99LY01830 - N° 00LY00114 - N° 00LY00881 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01830
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : VUILLECARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;99ly01830 ?
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