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30/12/2003 | FRANCE | N°98LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 98LY01289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE SODEREC, dont le siège est ..., représentée par Maître Catella-Rousselle, avocat ;

La SOCIETE SODEREC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné la COMMUNE DE DIJON à lui verser des indemnités de 1 237 500 francs et 658 000 francs ;

2° ) de condamner la COMMUNE DE DIJON au paiement d'une somme de 254 573,55 francs correspondant à la TVA sur l'indemnité de

1 237 500 francs ;

3° ) de condamner également la COMMUNE DE DIJON au paiement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE SODEREC, dont le siège est ..., représentée par Maître Catella-Rousselle, avocat ;

La SOCIETE SODEREC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné la COMMUNE DE DIJON à lui verser des indemnités de 1 237 500 francs et 658 000 francs ;

2° ) de condamner la COMMUNE DE DIJON au paiement d'une somme de 254 573,55 francs correspondant à la TVA sur l'indemnité de 1 237 500 francs ;

3° ) de condamner également la COMMUNE DE DIJON au paiement d'une somme de 143 045 francs correspondant à la TVA sur l'indemnité de 658 000 francs ;

4° ) de condamner la COMMUNE DE DIJON à lui verser une somme de 15 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 19-06-02-01

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de Me DANTIL, avocat de la COMMUNE DE DIJON ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par un jugement en date du 28 avril 1998, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la COMMUNE DE DIJON à verser deux indemnités d'un montant respectif de 1 237 500 francs et 658 000 francs à la SOCIETE SODEREC en retenant une faute de la collectivité de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre d'un marché de prestations intellectuelles pour la conduite d'opération de la réalisation d'un auditorium et de ses annexes ; que ces deux sommes correspondent d'une part à l'accroissement des tâches relatives à la conduite de l'opération et d'autre part à la création de manière anticipée d'une agence de la société requérante à Dijon ; qu'elles constituent ainsi des éléments de l'actif du décompte général du marché augmentant le solde dû à la SOCIETE SODEREC ;

Considérant que, par le jugement précité, le Tribunal administratif de Dijon a également expressément rejeté des conclusions de la SOCIETE SODEREC tendant à ce que le montant des condamnations lui étant alloué soit majoré du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sommes susmentionnées qui correspondent ainsi qu'il vient d'être exposé au solde impayé du marché et non à l'indemnisation d'un préjudice sont en conséquence assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas condamné la COMMUNE DE DIJON au paiement d'indemnités majorées du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la SOCIETE SODEREC conclut à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit calculée non sur la somme de 1 237 500 francs allouée par le tribunal administratif mais sur une somme révisée de 1 368 675 francs, elle ne présente aucun moyen au soutien de cette demande d'augmentation de l'indemnité accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODEREC est fondée à demander la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon et à ce que les indemnités que la COMMUNE DE DIJON est condamnée à lui payer soient augmentées d'un montant correspondant à celui de la taxe sur la valeur ajoutée due sur lesdites indemnités de 188 655,66 euros et 100 311,45 euros ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui remplacent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que la SOCIETE SODEREC, qui n'est pas partie perdante au sens desdites dispositions, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE DIJON une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE DE DIJON à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE SODEREC sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les sommes de 188 655,66 euros et 100 311,45 euros que la COMMUNE DE DIJON a été condamnée à verser à la SOCIETE SODEREC par le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 avril 1998 sont augmentées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE DIJON versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE SODEREC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE DIJON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01289 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01289
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : CATELLA-ROUSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;98ly01289 ?
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