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30/12/2003 | FRANCE | N°03LY00940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03LY00940


Vu, enregistrée au greffe le 30 mai 2003 par télécopie confirmée par envoi postal reçu le 2 juin 2003, la requête par laquelle le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 89 dont le siège est ..., et ayant pour avocat Maître Alexis X..., demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement rendu le 27 mars 2003 par le Tribunal administratif de Dijon ;

2° ) d'annuler les arrêtés n° 2001-332, 2001-561, 2001-563 et 2001-564 en date des 2 novembre et 14 décembre 2001 par lesquels le préfet de l'Yonne a prescrit le reversement de sommes à L'ETABLISSEMENT PUBLIC NATI

ONAL ANTOINE KOENIGSWARTER ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu, enregistrée au greffe le 30 mai 2003 par télécopie confirmée par envoi postal reçu le 2 juin 2003, la requête par laquelle le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE 89 dont le siège est ..., et ayant pour avocat Maître Alexis X..., demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement rendu le 27 mars 2003 par le Tribunal administratif de Dijon ;

2° ) d'annuler les arrêtés n° 2001-332, 2001-561, 2001-563 et 2001-564 en date des 2 novembre et 14 décembre 2001 par lesquels le préfet de l'Yonne a prescrit le reversement de sommes à L'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

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Classement CNIJ : 54-01-05-005

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 88-279 du 24 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de M. DECUYPER, président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 et de Me MONOD, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que plusieurs jeux de conclusions ne sont pas mentionnés dans le jugement n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le lien fondé ;

Sur la recevabilité :

Considérant que par une ordonnance du 8 novembre 2001, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 avril 2002, le président du Tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné un administrateur provisoire pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 et lui a confié notamment, la mission de gérer les comptes de l'association et d'assurer soit la pérennité de l'association soit le transfert de gestion vers une autre structure ; que cette mission implique nécessairement que l'administrateur provisoire est seul compétent pour décider des actions en justice au nom de l'association ; que, par suite, alors même que son action avait été autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des statuts et confirmée par l'assemblée générale, le président de l'association , dont l'initiative n'avait pas été validée par l'administrateur provisoire, était sans qualité pour demander au Tribunal administratif de Dijon l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de l'Yonne imposant à l'association le versement de certaines sommes à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWATER en application des dispositions du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'action dont il est saisi au fond quant à la mission de l'administrateur provisoire, que le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur des conclusions devenues sans objet et d'autre part a rejeté les autres conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions s'opposent également à ce que l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 qui n'est pas requérante, dès lors qu'elle n'est pas représentée par son président soit condamnée à verser une somme à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête du président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00940
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : BECQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;03ly00940 ?
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