Vu, enregistrée au greffe le 30 mai 2003 par télécopie, confirmée par envoi postal reçu le 4 juin 2003, la requête par laquelle le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 dont le siège est ..., ayant pour avocat Maître Alexis X..., demande à la Cour :
1° ) d'annuler le jugement rendu le 27 mars 2003 par le Tribunal administratif de Dijon ;
2° ) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2001 du préfet de l'Yonne portant fermeture définitive des établissements que gère l'association ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 54-01-05-005
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- les observations de M. DECUYPER, président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 et de Me MONOD, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 8 novembre 2001, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 avril 2002, le président du Tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné un administrateur provisoire pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 et lui a confié notamment la mission d'assurer soit la pérennité de l'association soit le transfert de gestion vers une autre structure ; que cette mission implique nécessairement que l'administrateur provisoire est seul compétent pour décider des actions en justice au nom de l'association ; que, par suite, alors même que son action avait été autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des statuts et confirmée par l'assemblée générale, le président de l'association, dont l'initiative n'avait pas été validée par l'administrateur provisoire, était sans qualité pour demander au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné la fermeture de sept établissements sociaux ou médico-sociaux dont l'association assure la gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'action dont il est saisi au fond quant à la mission de l'administrateur provisoire, que le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que le président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 demande sur ce fondement ; que les mêmes dispositions s'opposent également à ce que l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89, qui n'est pas partie, dès lors qu'elle n'est pas représentée par son président soit condamnée à verser une somme à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête susvisée du président de l'ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE HANDICAP 89 est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY00939