Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010824 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCES DU BASSIN DE VICHY, annulé la délibération du conseil municipal de Beauregard Vendon du 17 octobre 2000 fixant le montant de la surtaxe sur les eaux minérales à 0,023 franc par fraction d'un quart de litre d'eau commercialisée et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCES DU BASSIN DE VICHY comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 54-08-01-01-01
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- les observations de Me ISTRIA, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCES DU BASSIN DE VICHY ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que lorsqu'une juridiction annule l'acte pris par une autorité administrative en se fondant par voie d'exception sur l'illégalité d'un texte réglementaire d'une autre personne publique, cette déclaration d'illégalité n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir du même acte réglementaire ; que, le maintien dans l'ordre juridique de cet acte réglementaire n'étant dès lors pas directement mis en cause par cette décision juridictionnelle, elle ne peut être regardée comme préjudiciant aux droits de l'auteur du texte réglementaire en cause ; qu'il n'est en conséquence pas non plus recevable à faire appel dudit jugement lorsqu'il est intervenu en première instance ;
Considérant que, par jugement du 4 juin 2002 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCES DU BASSIN DE VICHY annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Beauregard Vendon du 17 octobre 2000 fixant un nouveau tarif de la surtaxe sur les eaux minérales ; que le tribunal administratif a admis l'intervention en défense présentée par le ministre dont les services de la direction des douanes et droits indirects ont en charge la liquidation et le recouvrement de cette surtaxe constituant une contribution indirecte ; que même si le tribunal administratif a, pour annuler la délibération litigieuse, écarté comme ajoutant à la loi et partant illégale une instruction ministérielle du 22 mai 2000 sur laquelle le conseil municipal avait fondé sa décision, le jugement attaqué ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardé comme préjudiciant aux droits de l'Etat ; que le ministre ne justifie pas dès lors d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition ; que le ministre, qui n'avait pas non plus qualité pour introduire un recours en annulation de la délibération précitée, n'est en conséquence pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 300 euros à la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCES DU BASSIN DE VICHY en application de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
ARTICLE 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à la SOCIETE COMMERCIALE DES EAUX DE SOURCES DU BASSIN DE VICHY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 02LY01619 - 3 -