Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 14 avril 2000, confirmée par envoi postal reçu le 17 avril 2000, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., à Saint Genest Lerpt (42530), représenté par Me Frédérique Bidault, avocate ;
M. X... demande à la Cour :
1° ) de réformer le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
2° ) d'annuler la décision en date du 26 janvier 1999 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a rejeté sa demande de carte de séjour ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 980 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. Ahmed X..., de nationalité algérienne, a déposé le 18 novembre 1997 en préfecture de la Loire une demande de certificat de résidence au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'après avoir rejeté cette demande par une première décision en date du 25 mai 1998, le PREFET DE LA LOIRE, saisi d'un recours gracieux présenté par l'avocat de l'intéressé, a fait savoir à celui-ci par une lettre du 7 octobre 1998 qu'il avait décidé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis sous réserve de la production d'un justificatif de son adresse actuelle et d'une attestation de la personne qui l'héberge ; que, par la décision attaquée en date du 26 janvier 1999, le préfet a informé l'avocat de M. X... du maintien de sa décision de refus de certificat prise le 25 mai 1998 dès lors que l'attestation de domicile avait été obtenue frauduleusement ;
Considérant que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée du 26 janvier 1999 ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à invoquer l'insuffisance de motivation dudit acte et l'irrégularité de procédure tirée de l'absence de réunion préalable à la décision de la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant que la lettre susmentionnée du 7 octobre 1998 doit être regardée comme une décision du préfet de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé sous réserve de la justification de sa domiciliation dans la Loire ; que le préfet pouvait retirer cette décision, dans le délai de quatre mois, si l'instruction du dossier révélait le caractère erroné ou incomplet de l'indication de domicile donnée par M. X... ou une manoeuvre frauduleuse du requérant ; que la décision attaquée constitue donc un retrait de la décision du 7 octobre 1998 ; que le préfet s'est précisément fondé sur le caractère frauduleux du justificatif de domicile fourni le 13 octobre 1998 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de procès-verbaux de police en date des 24 novembre et 7 décembre 1998, que M. X... a fait signer une attestation par son épouse selon laquelle il avait repris une vie commune avec elle en 1997 alors qu'il ne résidait en réalité toujours pas avec elle ; que ce document n'a été produit que pour pouvoir justifier d'une résidence dans la Loire afin d'obtenir un certificat de résidence dans ce département ; que la fraude étant ainsi suffisamment établie, le PREFET DE LA LOIRE pouvait procéder au retrait de la décision favorable de principe de délivrance d'un certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) f ) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de quinze ans. ; que si M. X... établit avoir résidé en France de 1966 à 1983 à Saint Etienne, il ne justifie pas de la réalité de son séjour sur le territoire français entre 1983 et 1997 par les attestations insuffisamment circonstanciées et les divers documents produits ; que le préfet n'a donc pas procédé au retrait pour un motif d'opportunité mais à raison de la fraude et de l'illégalité d'un certificat délivré au titre de la durée de résidence à une personne ne remplissant pas les conditions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. X... fait valoir que son épouse et ses cinq enfants de nationalité française résident tous en France où lui-même est venu s'installer en 1966, il vit séparé de sa famille aux besoins de laquelle il ne subvient pas et avec qui il n'a quasiment plus entretenu de relations depuis 1983 ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, le requérant n'établit pas la réalité de sa présence en France entre 1983 et 1997 ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné au paiement d'une somme au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.
N° 00LY00815 - 4 -