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19/12/2003 | FRANCE | N°98LY01149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 98LY01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998 sous le n° 98LY001149, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951750 et 954386 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1998 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 18 391 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998 sous le n° 98LY001149, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951750 et 954386 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1998 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 391 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-01-03-02-02-01

19-01-03-02-03

19-04-02-01-01-03

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 17 février 2003 sous le n° 03LY00286, présentée pour M. Henri X, par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution des articles des rôles correspondant aux impositions susvisées ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes n° 98LY01149 et 03LY00286, M. X demande, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992, d'autre part, le sursis à exécution des articles des rôles correspondants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 98LY01149

En ce qui concerne le bien fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 2 janvier 1989 une entreprise individuelle de charpentier-zingueur et de maçonnerie ; qu'une telle activité est différente de celle de charpentier exercée jusqu'au 8 novembre 1988 par la SARL La Belle Toiture dans les mêmes locaux que ceux utilisés par l'entreprise de M. X, à supposer même que celle de zingueur puisse être complémentaire de celle de charpentier ; que dans ce secteur d'activité concurrentiel, l'administration fiscale ne saurait se référer à l'existence d'une reprise de clientèle ; que, dès lors, l'entreprise de M. X ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise, même partielle, de l'activité de la SARL La Belle Toiture sans que puisse y faire obstacle la circonstance que dans les premiers mois de sa création elle ait embauché deux anciens salariés de cette société ; que, dans ces conditions, elle devait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 03LY00286

Considérant que la Cour se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions à fin de sursis à exécution deviennent, en tout état de cause, sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 951750 et 954386 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. Henri X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992.

Article 3 : L'Etat versera à M. Henri X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03LY00286.

N° 98LY01149-03LY00286 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01149
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DELAMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;98ly01149 ?
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