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18/12/2003 | FRANCE | N°99LY02861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99LY02861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999, présentée pour M. Lahcène X, demeurant ... par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9900582, en date du 15 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DU RHONE, en date du 7 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;


3°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer

un titre de séjour avec droit au travail dans un délai déterminé ;


4°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999, présentée pour M. Lahcène X, demeurant ... par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900582, en date du 15 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DU RHONE, en date du 7 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail dans un délai déterminé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs (762,25 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03-04

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en 1970, à l'âge de cinq ans, au titre du regroupement familial ; qu'après avoir été condamné pour des délits, commis entre 1984 et 1987, de vol, coups et blessures volontaires et outrage à agent de la force publique, à des peines d'un mois d'emprisonnement, de travail d'intérêt général et de six mois d'emprisonnement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire par un arrêté du 21 janvier 1988 mis à exécution le 28 janvier 1988 ; qu'il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 17 octobre 1988 à une peine de six mois d'emprisonnement et à quatre ans d'interdiction du territoire national pour s'être soustrait à la mesure d'éloignement ; que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X a été abrogé le 1er décembre 1988 mais qu'il a été reconduit en Algérie le 15 février 1989 en application du jugement susmentionné du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;

Considérant que si M. X est célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il était âgé de cinq ans au moment de son entrée sur le territoire, qu'hormis une période indéterminée consécutive à son éloignement du territoire, il a résidé de manière habituelle en France depuis 1970 ; qu'ainsi, malgré le passé délictueux de l'intéressé, la décision du PREFET DU RHONE en date du 7 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DU RHONE du 7 octobre 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que, eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement l'admission au séjour de M. X ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie sur le fondement des dispositions précitées de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'en l'absence de circonstance nouvelle rendant sans objet la demande de l'intéressé ou qui permettrait désormais de fonder une nouvelle décision de rejet, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. X un certificat de résidence en application du 5° de l'article 3 du troisième avenant à l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement, en date du 15 septembre 1999, du Tribunal administratif de Lyon et la décision du PREFET DU RHONE, en date du 7 octobre 1998, sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un certificat de résidence à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY02861 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02861
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;99ly02861 ?
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