La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°99LY02245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 99LY02245


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 1998 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L'AIN a décidé de recourir à un appel d'offres restreint pour l'aménagement de la deuxième tranche du pôle logistique de Saint Vulbas ainsi que du marché de travaux concl

u le 13 novembre 1998 avec la SOCIETE BRUNET ;

2°) d'annuler ladite délibération...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 1998 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L'AIN a décidé de recourir à un appel d'offres restreint pour l'aménagement de la deuxième tranche du pôle logistique de Saint Vulbas ainsi que du marché de travaux conclu le 13 novembre 1998 avec la SOCIETE BRUNET ;

2°) d'annuler ladite délibération et le marché passé avec la SOCIETE BRUNET ;

...................................................................................................

Vu le code général des collectivités territoriales ;

------------------------

Classement CNIJ : 135-01-015-02

------------------------

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de Mme X..., représentant le PREFET DU RHONE, de Me ROCHE, substituant Me MALHIERE, avocat du SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L'AIN ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération lançant une procédure de marché public :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code des marchés publics applicable aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans sa rédaction alors en vigueur : L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception. ; qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : ... Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de parution. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. ;

Considérant que, par sa délibération en date du 18 septembre 1998, le bureau du comité syndical du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE L'AIN a décidé d'engager la réalisation d'une tranche de travaux voirie réseaux divers destinés à l'aménagement de son pôle logistique pour un montant estimé à 8,4 millions de francs hors taxes et de lancer en conséquence une procédure de passation de marché public par la voie de l'appel d'offres restreint en urgence conformément aux dispositions susmentionnées du code des marchés publics même si la décision vise à tort celles de l'article 96 de même portée mais relatives aux marchés de l'Etat ; que le syndicat mixte justifie le recours à cette procédure d'urgence par la nécessité d'avoir achevé les travaux à la fin du mois de février 1999 pour permettre la commercialisation d'un lot de 44 120 mètres carrés conformément aux souhaits de l'acquéreur alors que les caractéristiques précises de l'opération n'étaient pas encore connues ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public a été saisi de la demande d'implantation de la société Géodis à la fin du mois d'août 1998 et n'a été assuré de sa réalisation qu'à la fin septembre de la même année ; que le syndicat mixte devait tenir compte pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'accès à la parcelle de la volonté exprimée par la société, ce qui ne permettait pas de programmer de manière précise lesdits travaux avant la date précitée ; que, compte tenu de l'impératif de calendrier fixé, il était nécessaire de prévoir le début des travaux pour le mois de novembre 1998 et donc un délai d'exécution d'une durée limitée à trois mois ;

Considérant que le préfet soutient que le président pouvait immédiatement lancer la procédure de marché en l'absence d'autorisation de l'organe délibérant et ainsi conserver les délais de publicité de droit commun ; que, si le président avait effectivement la faculté de lancer seul la procédure de marché, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de procéder ainsi alors que le syndicat devait engager une opération importante sur laquelle il était opportun que l'organe collégial délibère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation plus haut exposée, qui n'est donc pas du fait du syndicat mixte, est de nature à constituer un cas d'urgence au sens des prescriptions de l'article 298 bis du code des marchés publics ;

Considérant que le PREFET DU RHONE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération susvisée par laquelle le bureau du comité syndical a décidé de recourir à la procédure d'urgence ;

Sur la légalité du marché conclu le 13 novembre 1998 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens :

Considérant qu'en application de l'article 6.2 de ses statuts, le syndicat mixte est administré par son comité syndical dont le président est chargé d'exécuter les délibérations ; que les décisions prises par le comité syndical ou le bureau agissant par délégation de celui-ci sur le fondement de l'article 8 des statuts doivent être suffisamment précises quant à leur finalité, leur portée et leur contenu pour ne pas conduire le président à empiéter sur les compétences de l'organe délibérant ; qu'ainsi, lorsque le comité syndical ou le bureau agissant par délégation autorise le président à souscrire un marché au nom du syndicat mixte, sa délibération doit approuver l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel mentionne notamment l'identité des parties contractantes et le montant des prestations ;

Considérant que le bureau du comité syndical s'est borné par sa délibération du 18 septembre 1998 à autoriser le lancement d'une procédure de marché public par la voie d'un appel d'offres restreint ; qu'à cette date, l'avis d'appel public à concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus de l'organe délibérant ; que, dès lors, celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence ; que par suite la délibération précitée n'a pu régulièrement habiliter le président du syndicat mixte à souscrire le 13 novembre 1998 le marché déféré par le PREFET DU RHONE ; que la délibération du 18 décembre 1998 du comité syndical , postérieure au marché, ne peut avoir pour effet de valider celui-ci ; que, le président du syndicat n'ayant pas été régulièrement autorisé à signer le marché, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet tendant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont remplacé celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE L'AIN et à la SOCIETE BRUNET TP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le marché passé le 13 novembre 1998 par le SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L'AIN avec la SOCIETE BRUNET TP et l'article 1er du jugement du 2 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il rejette les conclusions du PREFET DU RHONE dirigées contre ce marché, sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.

ARTICLE 3 : Les conclusions du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE L'AIN et de la SOCIETE BRUNET TP tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

1

4

N° 99LY02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02245
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;99ly02245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award