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18/12/2003 | FRANCE | N°99LY01077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99LY01077


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 1999, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802128, en date du 13 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE, en date du 6 février 1998, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed X, ensemble la décision, en date du 20 mars 1998, rejetant le recours gracieux formé par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièc...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 1999, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802128, en date du 13 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE, en date du 6 février 1998, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed X, ensemble la décision, en date du 20 mars 1998, rejetant le recours gracieux formé par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me MIEN, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait résidé en France d'une manière continue depuis 1986 ; que, notamment, si certaines des pièces produites attestent de sa présence en France à certaines périodes, il ressort également des propres déclarations du père de l'intéressé, comme des certificats de scolarité produits en première instance, que M. X a effectué en 1994 et 1995 une partie de sa scolarité au Maroc ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident ses frères et soeurs dont deux étaient mineurs à la date des décisions attaquées ; que, par suite, nonobstant la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, le refus de séjour opposé à M. X n'a pas, à la date des décisions attaquées, compte tenu de la durée de son séjour en France, porté une atteinte excessive à sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions attaquées du PREFET DU RHONE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressé soutient que le refus de séjour repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, d'une part, que M. X justifie résider en France depuis 1986 et, d'autre part, que l'appréciation du préfet aurait été différente s'il avait pris en compte la circonstance que sa mère était décédée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du PREFET DU RHONE refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

N° 99LY01077 3

N° 99LY01077 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01077
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;99ly01077 ?
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