Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 1998, présentée pour M. Y... Y, demeurant chez M. X... El Ali, ..., représenté par Me Serge Roy, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1° ) de réformer le jugement rendu le 27 octobre 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ;
2° ) d'annuler la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de régulariser sa situation administrative ;
3° ) de donner injonction au PREFET DU RHONE sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4° ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. Y fait valoir qu'il est soumis à un tel risque en cas de retour en Irak, son pays d'origine, du fait de sa condamnation le 14 novembre 1995 à une peine d'emprisonnement de 25 ans par un tribunal militaire spécial, la décision du 30 avril 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer une carte de séjour ne comporte pas l'obligation pour le requérant de retourner en Irak ; que, dès lors, le moyen sus-analysé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du PREFET DU RHONE ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette la requête de M. Y n'appelle en conséquence aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui a remplacé le premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont remplacé celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
N° 98LY02332 - 3 -