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04/12/2003 | FRANCE | N°98LY02332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98LY02332


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 1998, présentée pour M. Y... Y, demeurant chez M. X... El Ali, ..., représenté par Me Serge Roy, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1° ) de réformer le jugement rendu le 27 octobre 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ;

2° ) d'annuler la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de régulariser sa situation administrative ;

3° ) de donner injonction au PREFET DU RHONE sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour dans l

e délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4° ) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 1998, présentée pour M. Y... Y, demeurant chez M. X... El Ali, ..., représenté par Me Serge Roy, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1° ) de réformer le jugement rendu le 27 octobre 1998 par le Tribunal administratif de Lyon ;

2° ) d'annuler la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de régulariser sa situation administrative ;

3° ) de donner injonction au PREFET DU RHONE sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4° ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. Y fait valoir qu'il est soumis à un tel risque en cas de retour en Irak, son pays d'origine, du fait de sa condamnation le 14 novembre 1995 à une peine d'emprisonnement de 25 ans par un tribunal militaire spécial, la décision du 30 avril 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer une carte de séjour ne comporte pas l'obligation pour le requérant de retourner en Irak ; que, dès lors, le moyen sus-analysé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du PREFET DU RHONE ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette la requête de M. Y n'appelle en conséquence aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui a remplacé le premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont remplacé celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

N° 98LY02332 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02332
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;98ly02332 ?
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