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04/12/2003 | FRANCE | N°02LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02LY02424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2002, sous le n° 02LY02424, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... représenté par Me Jacques Debray, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'une part de la décision du 4 octobre 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial et d'autre part, de la décision du 28 décembre 2000 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour ;

2°)

d'annuler les décisions susmentionnées du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DU...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2002, sous le n° 02LY02424, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... représenté par Me Jacques Debray, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'une part de la décision du 4 octobre 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial et d'autre part, de la décision du 28 décembre 2000 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DU RHONE ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 modifiée du 25 juillet 1952 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de Me MATARI, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant que M. X soutient encourir un danger en cas de retour en Arménie son pays d'origine du fait de ses démarches auprès des autorités de cet Etat après la disparition de son fils aîné au mois de janvier 1994 alors qu'il effectuait son service militaire ; que, si le requérant produit bien une attestation relative à la disparition de son fils au cours d'opérations militaires, ni cette pièce, ni une convocation qui lui a été adressée par un tribunal militaire, ni un certificat médical qui n'établit pas par lui même qu'il ait été l'objet de mauvais traitements de la part de l'armée ou la police arménienne, ni enfin d'autres allégations dépourvues de tout commencement de preuve sur les violences ou menaces dont sa famille aurait été l'objet, ne sont de nature à établir que l'intéressé serait soumis à un risque personnel de mauvais traitements au sens de l'article 3 susmentionné en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant par la première décision attaquée la demande d'asile territorial de M. X ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X réside en France avec son épouse et son fils cadet depuis le mois de juillet 1998 ; que même si la famille est bien intégrée, l'enfant poursuivant ses études et le requérant bénéficiant d'une promesse d'embauche, ce séjour avait un caractère récent à la date du 28 décembre 2000 à laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de carte de séjour ; que, dans ces conditions, la décision de refus attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à sa condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 02LY02424 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02424
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;02ly02424 ?
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