La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°00LY01214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00LY01214


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00LY01214, la requête présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me François-Philippe Garnier, avocat au barreau de Bonneville et des pays du Mont-Blanc ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991436 du 20 décembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1999 du maire de CLUSES prononçant son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer et à la condamnation de la commune au paiement de s

on traitement du 10 mars au 30 avril 1999 ;

2') d'annuler la décision susmen...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00LY01214, la requête présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me François-Philippe Garnier, avocat au barreau de Bonneville et des pays du Mont-Blanc ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991436 du 20 décembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1999 du maire de CLUSES prononçant son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer et à la condamnation de la commune au paiement de son traitement du 10 mars au 30 avril 1999 ;

2') d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration ;

4') de condamner la commune à lui verser son traitement pour la période du 10 mars au 30 avril 1999 ;

5') de condamner la commune au paiement de la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................

Classement CNIJ : 36-12-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Collin pour la commune de CLUSES ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'antérieurement à la saisine de la Cour, Mme X avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux ; qu'à la supposer même établie, la circonstance que Mme X ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources pour l'attribution de l'aide juridictionnelle n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette demande tendant au bénéfice de cet avantage comme dilatoire et abusive ; qu'ainsi, sa demande d'aide juridictionnelle a valablement interrompu le délai du recours contentieux ; que la requête de Mme X n'est par suite entachée d'aucune tardiveté ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : ... 4 ' le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;

Considérant que Mme X a été engagée par contrat par la commune de CLUSES pour exercer les fonctions de concierge et d'agent d'entretien à l'école du Noiret et qu'elle disposait à cet effet d'un logement de fonction ; que la commune, insatisfaite de la manière dont elle s'acquittait de sa tâche, lui a proposé une autre affectation, comportant une augmentation de son temps de travail en vue de compenser la perte de son logement de fonction ; que Mme X a refusé de prendre ses nouvelles fonctions ; que, par une décision en date du 31 mars 1999, le maire de CLUSES a prononcé son licenciement aux motifs tirés de l'existence de manquements professionnels graves, d'une carence grave dans la manière dont elle avait assuré le nettoyage des sols du groupe scolaire par l'utilisation inappropriée de certains produits d'entretien, et du refus opposé aux propositions de changement de poste, en méconnaissance du devoir d'obéissance hiérarchique ;

Considérant que le changement d'affectation proposé à Mme X comportait une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'ainsi, le refus de l'agent d'accepter une telle modification de son contrat de travail, s'il pouvait conduire à prononcer un licenciement de l'intéressée dans l'intérêt du service, ne pouvait valablement fonder un licenciement disciplinaire pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de CLUSES aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif ; que, la décision de licenciement est, par suite, entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant au versement du traitement :

Considérant qu'en l'absence de service fait, l'agent public n'a pas droit au versement de son traitement ; qu'au surplus, Mme X était, à la date de son licenciement, en position de congé parental ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution° ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement la réintégration de Mme X ; qu'il y a lieu de prescrire cette réintégration dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de CLUSES à verser à Mme X une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de CLUSES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de CLUSES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : L'arrêté du maire de CLUSES en date du 31 mars 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : Il est enjoint à la commune de CLUSES de procéder à la réintégration de Mme X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

ARTICLE 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : La commune de CLUSES est condamnée à verser à Mme X la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 6 : Les conclusions de la commune de CLUSES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01214 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01214
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-02;00ly01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award