Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour Mme Maghnia X, demeurant ..., par Me Aucoin, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803431 en date du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1998, par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. Layachi X, son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, qui s'est mariée le 16 août 1997, a sollicité, le 1er octobre 1997, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, de nationalité algérienne ; que, par une décision du 26 mai 1998, le PREFET DU RHONE a refusé de faire droit à sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée dirigée contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit en France depuis 1982, sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; que ses trois enfants, nés d'un premier mariage, sont scolarisés en France et qu'à la date de la décision attaquée elle était enceinte des oeuvres de son second époux, M. Layachi X ; que, dès lors, ladite décision refusant à Mme X l'admission au séjour de son époux, au seul motif qu'il séjournait irrégulièrement en France, a porté au droit de l'intéressée au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 26 mai 1998 du PREFET DU RHONE ;
DECIDE
ARTICLE 1er : Le jugement n°9803431 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 1999 et la décision du PREFET DU RHONE du 26 mai 1998 sont annulés.
N°'99LY02036 - 2 -