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20/11/2003 | FRANCE | N°98LY00259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98LY00259


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour M. Hocine X, demeurant ... par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964784, en date du 17 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 du PREFET DE L'ISERE, mettant à exécution une mesure d'interdiction du territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui allouer la

somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour M. Hocine X, demeurant ... par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964784, en date du 17 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 du PREFET DE L'ISERE, mettant à exécution une mesure d'interdiction du territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n°86-76 du 17 janvier 1986 ;

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Classement CNIJ : 335

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Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- les observations de Me SABATIER, substituant Me DEBRAY, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 20 décembre 1996, le PREFET DE L'ISERE a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devait être renvoyé, à la suite de l'arrêt du 14 décembre 1992 de la Cour d'appel d'Aix en Provence prononçant à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français ; que M. X demande l'annulation du jugement du 17 décembre 1997, du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, alors applicable : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier... ;

Considérant que l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un ressortissant étranger sur le fondement de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière ; que l'exécution d'une telle mesure ne nécessite, même si elle ne l'exclut pas, l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; que, cependant, la détermination par le préfet du pays de renvoi pour assurer l'exécution de la peine ainsi prononcée est une mesure prise au titre de la police des étrangers qui doit être motivée, en la forme, en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que l'édiction d'une telle mesure, dès lors qu'elle se distingue de la procédure spécifique de reconduite administrative à la frontière, est subordonnée, eu égard aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, au respect de la procédure contradictoire prévue par cet article, sous la seule réserve des exceptions qu'il définit ;

Considérant que la circonstance que la décision du 20 décembre 1996, du PREFET DE L'ISERE soit intervenue à l'occasion de la libération de M. X n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant été prise sous la condition d'urgence ; que, par ailleurs, le ministre ne peut utilement soutenir que l'intéressé pouvait faire valoir ses observations lors de son maintien en rétention administrative, qui est intervenu postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nécessités de l'ordre public ou des relations internationales justifiaient que la destination du pays dans lequel devait être renvoyé M. X fût fixée sans qu'il soit mis à même de présenter ses observations ; qu'ainsi la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 760 euros au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1997 et la décision du 20 décembre 1996 du PREFET DE L'ISERE sont annulés .

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°'98LY00259 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00259
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;98ly00259 ?
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