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06/11/2003 | FRANCE | N°97LY02632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 97LY02632


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94410 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1997 accordant à la SA ATOLL la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SA ATOLL ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94410 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1997 accordant à la SA ATOLL la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SA ATOLL ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que si le ministre a abandonné en réponse aux observations de la SA ATOLL le motif tiré de ce que cette dernière avait effectivement commencé son activité postérieurement au 31 décembre 1986, date que l'administration fiscale avait initialement et notamment retenue pour fonder les redressements notifiés, elle est en droit de redonner, à tout moment de la procédure, ce fondement auxdits redressements, et donc, contrairement à ce que soutient la société, devant le juge d'appel ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration fiscale procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite et en tout état de cause, la SA ATOLL ne peut soutenir que l'abandon de ce fondement aux redressements en cours de procédure constituerait une prise de position de l'administration fiscale quant à la date de commencement de son activité qui lui serait opposable conformément aux dispositions susmentionnées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SA ATOLL a été créée le 15 novembre 1986, son activité n'a effectivement commencé qu'au cours de l'année 1987 ; que ni la souscription deux jours après sa création d'une participation dans le capital d'une autre société, ni la prise à bail le 1er décembre 1986 d'un local destiné à abriter ses bureaux, ni, en tout état de cause, le début d'exécution du mandat donné par la SA Ferrari en vue de l'acquisition de matériels et logiciels informatiques, d'ailleurs facturées en février 1987, ne suffisent pour révéler un début d'activité caractérisant la création de l'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen invoqué par la SA ATOLL et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA ATOLL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 94410 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1997 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels la SA ATOLL a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA ATOLL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel sont rejetées.

N° 97LY02632 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02632
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;97ly02632 ?
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