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06/11/2003 | FRANCE | N°02LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 02LY00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE LA NICEENNE, représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0202 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nicey du 18 mai 2000 décidant de consentir des baux de chasse sur des terrains communaux par contrats de gré à gré à et à Z ;

2°)

d'annuler la délibération litigieuse ;

.................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE LA NICEENNE, représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0202 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nicey du 18 mai 2000 décidant de consentir des baux de chasse sur des terrains communaux par contrats de gré à gré à et à Z ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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Classement CNIJ : 01-07-03-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par , RICHEBOURG et X :

Considérant que l'association requérante, qui avait présenté une proposition aux fins d'obtenir la location du droit de chasse sur les terrains communaux, justifie ainsi d'un intérêt pour agir ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 5 des statuts de l'ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE LA NICEENNE : Le président représente l'association en justice ... ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; que, par suite, le président avait qualité pour introduire au nom de l'association la demande devant le tribunal administratif ainsi que la présente requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ; que la délibération, par laquelle une commune attribue à une personne physique ou morale le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé, fait directement grief aux personnes dont la candidature est ainsi écartée ; que, dans ces conditions, même si cette délibération a été publiée par affichage conformément aux dispositions de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, le délai de recours ne pouvait commencer à courir à l'encontre des candidats écartés par cette délibération qu'à compter de la date à laquelle celle-ci leur était notifiée ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du 18 mai 2000 du conseil municipal de Nicey n'a pas été notifiée à l'ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE LA NICEENNE ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à son encontre lorsqu'elle a saisi le 19 janvier 2001 le tribunal administratif d'une demande tendant à son annulation ; que, dans ces conditions, , RICHEBOURG et X ne sont pas fondés à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'impose qu'un recours gracieux relatif à une délibération du conseil municipal se prononçant sur l'attribution de baux de chasse ait, pour que la demande devant le tribunal administratif soit ensuite recevable, à faire l'objet d'une notification aux preneurs en place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir présentées par , RICHEBOURG et X doivent être écartées ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si aucune disposition n'impose à une commune désirant donner à bail le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé de recourir à une procédure d'adjudication ou de retenir le plus disant des soumissionnaires, le juge de l'excès de pouvoir exerce néanmoins sur le choix retenu un contrôle restreint portant sur l'exactitude matérielle des faits, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir ;

Considérant que la délibération litigieuse a, après avoir relevé que les baux de chasse des terrains communaux conclus par adjudication en 1991, venaient à expiration le 30 juin 2000, décidé de procéder désormais à des locations de gré à gré et la reconduction des baux au profit des deux preneurs en place ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé d'attribuer chacun des deux lots à des prix qui même s'ils étaient réévalués par rapport aux baux initiaux restaient très inférieurs aux différentes propositions écrites reçues témoignant d'une forte demande ; que, sans procéder à une analyse et à une comparaison des différentes offres présentées, le conseil municipal a attribué le premier lot à et le second à Z alors qu'il n'était pas saisi de propositions écrites de leur part ; que si Z était le preneur en place pour le second lot, n'était pas, contrairement aux énonciations de la délibération, le preneur en place pour le 1er lot ; que l'ensemble de ces circonstances joint au fait que le conseil municipal a estimé devoir se réunir à huis clos, révèle un détournement de pouvoir ; que l'association requérante est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nicey du 18 mai 2000 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer une somme à MZ, , X et à la COMMUNE DE NICEY au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal de Nicey du 18 mai 2000 est annulée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NICEY et de MZ, et X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°02LY00442 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00442
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : MANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;02ly00442 ?
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