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16/10/2003 | FRANCE | N°99LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99LY00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée pour M. Hassen X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703234-9703235 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000

francs (914,69 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée pour M. Hassen X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703234-9703235 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 francs (914,69 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 335-02-01

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de Me MATARI, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'expulsion (...) ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...) Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé (...) ;

Considérant que, par arrêté du 23 septembre 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, après avoir consulté la commission d'expulsion le 11 avril 1996, a ordonné l'expulsion de M. X sur le fondement des dispositions du b) de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, au motif que son éloignement constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si le ministre soutient que l'avis de la commission a été communiqué oralement à l'intéressé, cette circonstance n'est pas corroborée par les pièces du dossier, et notamment par le procès-verbal de la commission qui n'en fait aucunement mention, et qu'il n'est pas non plus établi que les raisons sur lesquelles se fondait cet avis aient été indiquées à l'intéressé ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui exigent la communication de l'avis motivé de la commission ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français ainsi que le jugement susvisé, en date du 15 décembre 1998, du Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer au requérant la somme de 914,69 euros (6 000 francs) qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français et le jugement susvisé, en date du 15 décembre 1998, du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros soixante neuf) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY00901 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00901
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-16;99ly00901 ?
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