Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée pour M. Hassen X, demeurant ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703234-9703235 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 francs (914,69 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 335-02-01
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. MOUTTE, président ;
- les observations de Me MATARI, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'expulsion (...) ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...) Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé (...) ;
Considérant que, par arrêté du 23 septembre 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, après avoir consulté la commission d'expulsion le 11 avril 1996, a ordonné l'expulsion de M. X sur le fondement des dispositions du b) de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, au motif que son éloignement constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si le ministre soutient que l'avis de la commission a été communiqué oralement à l'intéressé, cette circonstance n'est pas corroborée par les pièces du dossier, et notamment par le procès-verbal de la commission qui n'en fait aucunement mention, et qu'il n'est pas non plus établi que les raisons sur lesquelles se fondait cet avis aient été indiquées à l'intéressé ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui exigent la communication de l'avis motivé de la commission ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français ainsi que le jugement susvisé, en date du 15 décembre 1998, du Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer au requérant la somme de 914,69 euros (6 000 francs) qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : L'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 septembre 1996, ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français et le jugement susvisé, en date du 15 décembre 1998, du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.
ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros soixante neuf) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 99LY00901 - 3 -