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02/10/2003 | FRANCE | N°03LY00535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 03LY00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SARL C3B, dont le siège est ... (21000) Dijon, la SOCIETE SAEC, dont le siège est ..., la S.A. MORINI, dont le siège est ... (58600) Fourchambault et l'ENTREPRISE PULEIO, dont le siège est Rue Verte (58660) Coulanges les Nevers, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 03-0098 en date du 27 février 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du CENTRE HO

SPITALIER DE NEVERS, ordonné que l'expertise prescrite par une précédente ord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SARL C3B, dont le siège est ... (21000) Dijon, la SOCIETE SAEC, dont le siège est ..., la S.A. MORINI, dont le siège est ... (58600) Fourchambault et l'ENTREPRISE PULEIO, dont le siège est Rue Verte (58660) Coulanges les Nevers, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 03-0098 en date du 27 février 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, ordonné que l'expertise prescrite par une précédente ordonnance du 16 novembre 2001 soit étendue à l'examen du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de la prolongation de la durée d'exécution des travaux et de la livraison tardive de l'hôpital ;

2') de rejeter la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS devant le tribunal administratif ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 54-04-02-02-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me LACOSTE, avocat de la SARL C3B, de la SOCIETE SAEC, de la SA MORINI et de l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE FRANÇOIS PULEIO, et de Me BEAUCHET, avocat du GIE CETEN APAVE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ;

Considérant que par 4 ordonnances rendues successivement le 6 septembre 2000, 21 décembre 2000, 2 janvier 2001 et 28 mai 2001, le président du Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de différentes entreprises ayant participé à la construction d'un nouvel hôpital à Nevers, prescrit des expertises afin de recueillir tous éléments sur des difficultés rencontrées en cours de chantier, l'origine de rupture dans l'enchaînement des tâches ayant entraîné des dépassements de délais et d'évaluer les surcoûts ayant pu en résulter pour les diverses entreprises ; que par une ordonnance du 16 novembre 2001 rendue à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, le président du tribunal administratif a décidé que ces 4 expertises relatives à la conduite du même chantier seraient jointes en une seule expertise commune à l'ensemble des parties concernées ; que par l'ordonnance attaquée du 27 février 2003, le président du tribunal administratif a, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, étendu la mission d'expertise à l'examen du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de la prolongation de la durée d'exécution des travaux et de la livraison tardive de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des marchés passés entre le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS et les constructeurs comportent des clauses prévoyant l'application de pénalités contractuelles forfaitaires en cas de retards apportés à l'exécution des travaux ; que, pour plusieurs constructeurs, des avenants valant transaction sont intervenus pour régler cette situation ; que dans ces conditions, l'extension d'expertise prescrite par l'ordonnance attaquée n'est pas utile ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande du centre hospitalier devant le tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas partie perdante, soient condamnées à payer au CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon du 27 février 2003 est annulée.

ARTICLE 2 : La demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS devant le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon tendant à une extension d'expertise est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°'03LY00535 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00535
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;03ly00535 ?
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