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24/07/2003 | FRANCE | N°00LY02219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 00LY02219


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 981517 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2000 accordant à la SA X... ANDRE une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA X... ANDRE ;

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Vu les autres pi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 981517 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2000 accordant à la SA X... ANDRE une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA X... ANDRE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-04

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- les observations de Me MOSSE, avocat de la SA X... ANDRE ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code :La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment, les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant que le changement de réglementation prévu par le décret susvisé du 14 mars 1986 qui a eu pour effet de remplacer, à la date du 1er janvier 1996, les licences de transport par des autorisations de transport incessibles indépendamment du fonds de commerce a constitué, pour les entreprises de transport routier qui, comme les sociétés du groupe constitué par la SA X... ANDRE, détenaient jusqu'alors de telles licences, un événement ayant pu rendre probable la dépréciation de ces licences et autorisant, comme l'admet le ministre dans le dernier état de ses écritures, la constitution d'une provision ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les provisions de 255 000 francs, 348 450 francs et 1 348 765 francs que les SA Milo Garcin, Transpelor et Sotrimo ont constatées dans les écritures des bilans clos à la date du 31 décembre 1994 pour faire face à la perte que chacune d'elles estimait devoir supporter du fait de la dépréciation, dans les conditions précitées, affectant l'ensemble des licences de transport inscrites à leur actif ont été déterminées de manière forfaitaire, en appliquant un abattement uniforme de 50% à leurs valeurs ; que cette méthode d'évaluation ignore deux éléments d'appréciation déterminants, tenant, le premier, à la catégorie à laquelle chaque licence appartenait, le second, à sa date d'entrée dans le patrimoine des sociétés et, par suite, à son prix réel d'acquisition ; que, dans ces conditions, la SA X... ANDRE n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de la diminution constante des cours des licences entre 1986 et 1994, les licences détenues par les sociétés concernées auraient, en réalité, perdu plus de 50% de leur valeur ; que, même si la méthode retenue n'aboutit pas à conférer une valeur nulle aux licences, son imprécision est telle qu'elle ne peut permettre une évaluation des provisions litigieuses avec une approximation suffisante ; que, par suite, la SA X... ANDRE ne justifiant pas dans leur montant les provisions litigieuses, c'est à bon droit qu'elles ont été réintégrées aux résultats des exercices clos le 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué par la SA X... ANDRE et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions de la SA X... ANDRE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA X... ANDRE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA X... ANDRE a été assujettie au titre de l'année 1994 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA X... ANDRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY02219 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02219
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;00ly02219 ?
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