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08/07/2003 | FRANCE | N°98LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 08 juillet 2003, 98LY01619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour la SA SENOBLE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La SA SENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966013 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle reste assujettie au titre des année 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour la SA SENOBLE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La SA SENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966013 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle reste assujettie au titre des année 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 856/84 du Conseil de la communauté économique européenne du 31 mars 1984 modifiant le règlement n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

CNIJ : 19-01-01-05

19-04-02-01-04-04

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que la durée de procédure contentieuse aurait été anormalement longue en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement du Tribunal administratif de Dijon rendu à l'issue de cette procédure ; que le moyen de la SA SENOBLE doit, par suite, être écarté ;

Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant que le ministre a produit ses observations en défense le 4 juillet 2000, avant la clôture de l'instruction fixée au 7 mars 2003 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la SA SENOBLE de ce que, en présentant sa défense après l'expiration du délai qui lui était imparti le ministre aurait acquiescé aux faits exposés dans sa requête, doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que la SA SENOBLE, qui fabrique et vend des produits laitiers frais, conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1989 et 1990 de deux provisions respectivement de 907 446 francs et 1 060 007 francs, constituées pour faire face au règlement des pénalités calculées à raison des dépassements des quotas laitiers imposés aux agriculteurs lui fournissant leur production de lait pour la campagne de collecte 1987-1988 en application de la réglementation européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux : - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) - 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier, comme il le lui appartient, du bien fondé de la constitution des provisions pour charges en litige, la SA SENOBLE se borne à faire valoir qu'elle était dans l'impossibilité de répercuter, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, sur les producteurs de lait de vache ayant dépassé leur quantité de référence le prélèvement supplémentaire institué par le règlement communautaire n° 804/68 ; que, toutefois, la société requérante, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir omis de constater les créances détenues à ce titre sur les agriculteurs dont la production de lait avait excédé leurs quotas, ne justifie, ni des difficultés financières, ni des calamités agricoles qui auraient fait obstacle à la répercussion de ces pénalités sur lesdits agriculteurs, puis à leur paiement par ces derniers ; que, par suite, à la date de constitution des provisions, la SA SENOBLE ne peut être regardée comme établissant l'existence d'événements rendant probables les charges en litige ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'en a pas admis le caractère déductible pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SENOBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SENOBLE est rejetée.

N° 98LY01619 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01619
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés CHABANOL
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly01619 ?
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