La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°97LY02651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 08 juillet 2003, 97LY02651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1997, présentée pour la SA TPIL, dont le siège est situé zone artisanale à Ligny-le-Chatel (89144), représentée par M. Peyrelade, son président-directeur général, et présentée par Me Y..., avocat au barreau de Reims ;

La SA TPIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953261, 953262, 965364 et 965365 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 juin 1997 ayant rejeté ses demandes en décharge :

- des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclam

s pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993,

- des cotisations supplémentaires...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1997, présentée pour la SA TPIL, dont le siège est situé zone artisanale à Ligny-le-Chatel (89144), représentée par M. Peyrelade, son président-directeur général, et présentée par Me Y..., avocat au barreau de Reims ;

La SA TPIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953261, 953262, 965364 et 965365 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 juin 1997 ayant rejeté ses demandes en décharge :

- des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993,

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992,

- des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994,

- et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-03

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997, présentée pour la SA TPIL, représentée par M. Peyrelade, son président-directeur général, et présentée par Me Y... ;

La SA TPIL demande le sursis à exécution, d'une part, des articles de rôle concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle litigieuse, et, d'autre part, de l'avis de mise en recouvrement en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de Mes LAUBIN et CHEMLA, avocats de la SA TPIL ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 3 juillet 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 95.389 et 7.473 F, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels la SA TPIL a été assujettie au titre, respectivement, des années 1990 et 1991 ; que, dans cette mesure les conclusions de la requête de la SA TPIL sont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que, par décisions en date des 3 juillet 2000, 4 décembre 2000 et 13 novembre 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes devenu le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 33.139,30 F, 33.974,73 F et 19.774,47 F, sur les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquels la SA TPIL restaient assujettie au titre respectivement des années 1992, 1993 et 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la SA TPIL relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. - Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ; qu'il en résulte, en l'absence d'autres dispositions législatives, qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale de s'immiscer, de quelque manière que ce soit, dans le libre choix d'un conseil par le contribuable ;

Considérant que si l'avis, en date du 11 juin 1993, informant le président-directeur général de la SA TPIL que celle-ci allait faire l'objet d'une vérification de sa comptabilité, précisait que la société avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, la SA TPIL, qui n'était pas tenue de formaliser le choix de son conseil, justifie, en produisant une attestation de Mme Z..., en date du 14 avril 1994, dont le contenu n'est pas contesté par l'administration fiscale, que le vérificateur a refusé, à compter du 9 juillet 1993, l'assistance de Mme X..., nommée représentante légale de la SA à compter de cette date, par M. X..., en tant que conseil pendant les opérations de contrôle sur place ; qu'en refusant ainsi l'assistance du conseil librement choisi par la société, alors qu'il n'avait pas qualité pour porter un jugement sur ce choix, le vérificateur a porté atteinte au respect de la garantie dont disposait la société conformément aux dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que cette inobservation entraîne la nullité de la procédure de vérification et, par suite, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il résulte de ce qui précède que la SA TPIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA TPIL la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA TPIL tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 2 : A concurrence des sommes de 95.389 et 7.473 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA TPIL.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 juin 1997 est annulé en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la SA TPIL, enregistrées sous les n° 953261 et 953262 à ce Tribunal.

Article 4 : La SA TPIL est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 5 : La SA TPIL est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle reste débitrice au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993.

Article 6 : L'Etat versera à la SA TPIL une somme de 5.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY02651 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02651
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;97ly02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award