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03/07/2003 | FRANCE | N°97LY20749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 03 juillet 2003, 97LY20749


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 1er avril 1997, présentée pour M. Gérald X, demeurant ... par Me Lavelot, avocat au b

arreau de Nanterre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 1er avril 1997, présentée pour M. Gérald X, demeurant ... par Me Lavelot, avocat au barreau de Nanterre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966091 en date du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1995 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME a prononcé à son encontre une peine de suspension de deux ans assortie d'une mise hors course du championnat de France des amateurs du 24 juin 1995 ;

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Classement CNIJ : 63-05-01-02 01-05-03-01

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2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME à lui payer une somme de 12 060 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 92-381 du 1er avril 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 juin 1995 M. X a fait l'objet d'un contrôle anti-dopage à l'issue de la course du championnat de France cycliste amateurs ; qu'il a été informé le 19 juillet 1995 du résultat positif de ce contrôle et a sollicité une contre-expertise, qui a eu lieu le 30 août 1995 et a confirmé les résultats de l'analyse initiale ; que la réunion de la commission nationale prévue pour le 11 octobre a été à la demande de l'intéressé, repoussée au 20 octobre ; que le 20 octobre 1995, la commission nationale de discipline de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME lui a infligé une suspension de deux ans et l'a mis hors course de l'épreuve du 24 juin 1995 ; que, le 8 décembre 1995, le conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME a confirmé cette sanction ; que l'intéressé a saisi le conciliateur du comité national olympique et sportif français, lequel a proposé, le 22 mars 1996, d'assortir du sursis la seconde année de suspension ; que M. X, qui a rejeté cette proposition le 24 avril 1996, recherche l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 janvier 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 8 décembre 1995 ;

Sur la légalité de la décision du conseil fédéral d'appel du 8 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, de l'article 1er de la loi susvisée du 28 juin 1989 : I. - Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ... ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus par le présent titre donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont transmis aux ministres compétents, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. ; qu'enfin aux termes de l'article 16 : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi. Les fédérations sportives visées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 doivent adopter dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application de l'article 4 de la présente loi et aux sanctions disciplinaires infligées, individuellement ou collectivement, aux membres licenciés des fédérations ou aux membres licenciés des groupements sportifs affiliés aux fédérations qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 1er de la présente loi. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 1er avril 1992 : Le règlement institue un organisme disciplinaire de première instance et un organisme disciplinaire d'appel, investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération qui ... ont contrevenu aux dispositions des premiers et deuxièmes alinéas du I de l'article 1 de la loi du 28 juin 1989 ... ; que selon l'article 11 du même décret, ce règlement prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction : 1°) le procès-verbal, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués (...) ; 2°) Le cas échéant les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ; 3°) Le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle antidopage... ; qu'aux termes de l'article 21 : Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération. Il prévoit que, lorsque la séance a été reportée en application de l'article 18 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel. ; qu'enfin en vertu des articles 22 et 24, la décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et qu'en ce cas la sanction prononcée ne peut être aggravée par l'organisme disciplinaire d'appel ; que les articles 100 et 104 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME établi le 20 février 1993 reprennent ce dispositif ;

Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai maximum de trois mois dont dispose la commission nationale de discipline pour se prononcer est constitué par la transmission à la fédération du procès-verbal qui relate les conditions dans lesquelles le contrôle antidopage a été effectué, ou en cas de refus de contrôle, du procès-verbal visé au 2° de l'article 11 du décret du 1er avril 1992 et non par la transmission des résultats d'analyse des échantillons par le laboratoire de contrôle antidopage ; que M. X soutient que le procès-verbal de contrôle établi le jour même de la course, soit le 24 juin 1995, a été transmis à la fédération au plus tard, compte tenu du délai normal d'acheminement, le 27 juin suivant ; que la fédération, à laquelle incombe la charge de la preuve, dès lors que l'intéressé n'est ni l'expéditeur ni le destinataire de cet envoi, n'apporte aucun élément de nature à déterminer cette date de transmission et se contente de répondre que le délai de trois mois court à compter de la transmission des résultats d'analyse ; que, dans ces conditions, la date à retenir pour la computation du délai de trois mois dont disposait la commission nationale de discipline est celle du 27 juin 1995 ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 1er avril 1992 qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, éventuellement prolongé en cas de report, la commission nationale est dessaisie au profit du conseil fédéral d'appel ; que dans le cas où malgré son incompétence pour statuer, elle a prononcé une sanction disciplinaire, le conseil fédéral d'appel, même saisi par l'intéressé d'un recours formé contre cette décision dans le cadre de l'article 22, doit alors se prononcer, non comme instance investie d'un pouvoir d'appel dans les limites fixées par l'article 24, mais comme organisme disciplinaire statuant en premier et dernier ressort sous le contrôle du juge administratif ; que, comme le soutient M. X, en fixant initialement sa réunion au 11 octobre 1995, la commission nationale de discipline de la FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour se prononcer ; qu'ainsi le conseil fédéral d'appel qui était directement saisi en premier ressort ne pouvait sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se référer pour la confirmer à la décision de la commission nationale en date du 20 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision du conseil fédéral d'appel du 8 décembre 1995 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 janvier 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME du 8 décembre 1995 est annulée.

ARTICLE 3 : La FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME est condamnée à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY20749 2

N° 97LY20749 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY20749
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LAVELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;97ly20749 ?
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