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07/05/2003 | FRANCE | N°02LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 07 mai 2003, 02LY01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3234 en date du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 du préfet de la Côte d'Or lui refusant l'autorisation de séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à

lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3234 en date du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 du préfet de la Côte d'Or lui refusant l'autorisation de séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

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Classement CNIJ : 335-06-02 001-02-05-02

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Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée a été signée par le directeur de la réglementation de la préfecture de la Côte d'Or agissant en vertu d'une délégation de signature du préfet comprenant toutes décisions relatives aux procédures d'autorisation de travail et de séjour des étrangers ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code du travail : ... un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 ... ; que l'article R. 341-4 du même code a donné pouvoir aux préfets pour apprécier la situation du demandeur d'une carte de séjour au regard de l'exercice d'une activité salariée ; que si l'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention salarié apposée sur cette carte, le préfet, lorsqu'il délivre ou refuse cette autorisation, exerce un pouvoir relevant non pas des attributions du ministre chargé de l'intérieur en matière de police des étrangers, mais du ministre chargé du travail et sous son contrôle hiérarchique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services de l'Etat, le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet, qui en la matière pouvait le cas échéant déléguer sa signature au directeur départemental du travail et de l'emploi, ne pouvait régulièrement le faire au profit d'un agent du cadre national des préfectures ; que, par suite, la décision attaquée, signée par une autorité incompétente, est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du préfet de la Côte d'Or du 12 octobre 2001 refusant à M. X une autorisation de travail est annulée.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02LY01498 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01498
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;02ly01498 ?
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