Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée pour la société FROID SEDA, dont le siège social est à CHEVAL BLANC, (84460) ;
La société FROID SEDA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de CHEVAL BLANC ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 ;
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société FROID SEDA, qui a transféré son siège social le 1er mars 1990 de CAVAILLON à CHEVAL BLANC (Vaucluse), conteste l'imposition à la taxe professionnelle que l'administration fiscale a mise à sa charge au titre de l'année 1991, alors que par une délibération en date du 11 juin 1990 le conseil municipal de CHEVAL BLANC a décidé d'exonérer de la part communale de cette taxe au titre de l'année d'installation et des deux années suivantes, toutes les entreprises s'installant sur le territoire de la commune, y compris celles dont le siège social était auparavant sur une autre commune ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise un conseil municipal à exonérer de la part communale de la taxe professionnelle toutes les entreprises du seul fait de leur installation sur la commune ; que, dans ces conditions, l'administration a pu légalement soumettre à l'imposition contestée la société FROID SEDA, alors même que ladite délibération serait devenue définitive ; que la circonstance que cette société subirait un préjudice qu'elle impute en la circonstance à l'attitude de l'administration, est sans effet sur la légalité de l'imposition litigieuse ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société FROID SEDA est rejetée.