Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 décembre 1996 et 20 février 1997, présentés pour le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, représenté par son président, par la SCP Piwnica Moline, avocat aux conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles demande à la cour :
1 ) de déclarer non avenue sa décision en tant que, par son article 1er, elle a annulé l'article 2 du jugement du 2 février 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il subrogeait le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles aux droits des consorts X... ;
2 ) de rejeter les conclusions de la requête de l'Assistance Publique à Marseille tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 février 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il subrogeait le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles aux droits des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 ;
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions en tierce opposition du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de l'Assistance Publique à Marseille, enregistrée sous le numéro 94LY00891, a été communiquée au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles qui a d'ailleurs produit deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 22 novembre 1994 ; qu'ainsi, le Fonds qui a été régulièrement mis en cause dans l'instance devant la cour, n'est pas recevable à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu à l'issue de cette instance ;
Sur la recevabilité de l'opposition du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles :
Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel, n'a pas produit d'observation ou de défense régulière est admise à former opposition à l'arrêt rendu par défaut, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante." ;
Considérant que, dans ses deux mémoires mentionnés ci-dessus produits en réponse à la requête et au mémoire de l'Assistance Publique à Marseille contestant l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il subrogeait le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles aux droits des consorts X..., ledit Fonds a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation à faire sur l'existence éventuelle d'une faute de l'Assistance Publique à Marseille et que si cette faute était reconnue par la cour, son droit à être subrogé dans les droits des victimes résultait des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ; que ces deux mémoires ont d'ailleurs été communiqués aux autres parties à l'instance ; que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a ainsi produit dans l'instance et que la décision de la cour administrative d'appel du 3 octobre 1996 n'a pas été rendue par défaut ; qu'il n'est dès lors pas recevable à former opposition ;
Article 1er : La requête du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles est rejetée.