La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1991 | FRANCE | N°89LY02002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 octobre 1991, 89LY02002


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour la société d'exploitation de la S.A.R.L. SEMAIRE, dont le siège social est Campagne Les Acacias, quartier Pignet de Rohan X... (13600), par Me ALEXANDER avocat ;
La S.A.R.L. SEMAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 janvier 1988 par lequel celui-ci a décidé de supprimer la déposante de matières de vidange qu'elle e

xploitait au lieu dit "le Mentaure" sur le territoire de la commune de La...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour la société d'exploitation de la S.A.R.L. SEMAIRE, dont le siège social est Campagne Les Acacias, quartier Pignet de Rohan X... (13600), par Me ALEXANDER avocat ;
La S.A.R.L. SEMAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 janvier 1988 par lequel celui-ci a décidé de supprimer la déposante de matières de vidange qu'elle exploitait au lieu dit "le Mentaure" sur le territoire de la commune de La Ciotat ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de la décharger de l'amende de 10.000 francs qui lui a été infligée par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mis e en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation" ; que, d'autre part, l'article 4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris sur le fondement de l'article 5 de cette loi prévoit que, s'agissant des installations soumises à autorisation : "Lorsqu'il estime ... que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes ... le préfet invite le demandeur ... à régulariser ce dossier" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 4 novembre 1983, le préfet des Bouches du Rhône a mis en demeure l'entreprise SEMAIRE, qui exploitait au lieu dit "le Mentaure" sur le territoire de la commune de La Ciotat une déposante de matières de vidange constituant une installation classée pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 322-2° de la nomenclature, de régulariser sa situation en adressant au préfet dans un délai de trois mois une demande d'autorisation établie dans la forme prévue aux articles 2 et 3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que la lettre en date du 31 janvier 1984 adressée au préfet des Bouches du Rhône par laquelle la société d'exploitation de la SARL SEMAIRE sollicitait "une prorogation d'autorisation de dépotage" sur sa décharge de Mentaure devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme la demande d'autorisation que l'entreprise avait été mise en demeure de présenter ; qu'en application des dispositions réglementaires précitées, il appartenait au préfet d'inviter la société à compléter son dossier par la production des pièces prévues à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; que, dans sa réponse du 28 février 1984 à cette demande, le préfet s'est borné à indiquer au gérant de la société qu'il avait demandé l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche et qu'il le tiendrait informé en temps opportun de la suite qui serait réservée à sa demande ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme n'ayant pas déféré à la mise en demeure dont elle avait fait l'objet par l'arrêté susmentionné ; que, par suite, le préfet n'était pas en droit de faire application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 en décidant, par arrêté du 8 janvier 1988, la suppression de l'installation en cause dans un délai d'un mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 janvier 1988 et l'a condamnée à verser une amende de 10.000 francs ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'entreprise SEMAIRE à payer à la commune de La Ciotat la somme de 10.000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 1989 est annulé.
ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 8 janvier 1988 décidant la suppression dans un délai d'un mois de la déposante de matières de vidange exploitée par l'entreprise SEMAIRE au lieu dit "le Mentaure" sur le territoire de la commune de La Ciotat est annulé.
ARTICLE 3 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Omission de l'invitation à compléter la demande (art. 4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977) - Conséquences - Impossibilité d'ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation.

44-02-02-01-01 Demande d'autorisation présentée dans le délai assigné par une mise en demeure de régulariser sa situation adressée par le préfet à l'exploitant sur le fondement de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976. En n'invitant pas le demandeur à compléter sa demande d'autorisation comme lui en faisait obligation l'article 4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et en indiquant à l'exploitant qu'il poursuivait l'instruction de cette demande, le préfet s'est privé de la possibilité de mettre en oeuvre le pouvoir de suppression de l'installation qu'il tient, en cas de nécessité, du 2ème alinéa de cet article 24.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 2, art. 3, art. 4
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24, art. 5


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY02002
Numéro NOR : CETATEXT000007454610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-29;89ly02002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award