Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 1989 du directeur de l' agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative au plafonnement opéré par l'A.N.I.F.O.M. en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "L'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, que le plafond d'indemnisation complémentaire à verser à un ménage a été limité à un million de francs ; qu'ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article 40 de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, chacun des époux vient séparément à l'indemnisation, le total des indemnisations supplémentaires pouvant revenir à deux personnes, mariées au moment de la dépossession ne peut, quelque soit leur régime matrimonial, être supérieur à cette somme ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était marié au moment de la dépossession de ses biens ; qu'ainsi la circonstance invoquée que depuis cette date il se soit séparé de sa femme ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.