La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1991 | FRANCE | N°89LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 mai 1991, 89LY02012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, présentée par la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES" dont le siège social est ... (Drôme), représentée par son gérant en exercice ; la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle reste assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, présentée par la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES" dont le siège social est ... (Drôme), représentée par son gérant en exercice ; la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle reste assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 :
- le rapport de M. CHEVALIER, rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5" ; qu'aux termes du 5 dudit article 39 : " Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (...), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a - Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b - Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c - Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (...)" ; qu'il ne ressort ni des dispositions précitées ni des termes mêmes de l'article 27 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 dont elles portent codification que l'obligation de fournir un relevé détaillé soit, s'agissant des dépenses et charges afférentes aux véhicules dont peuvent disposer les personnes les mieux rémunérées, limitée aux véhicules faisant l'objet d'une affectation nominative ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour les exercices clos en 1979, 1980 et 1981, les dépenses afférentes à quatre véhicules de tourisme de marque Volvo ou Mercédès mis à la disposition des personnes les mieux rémunérées de la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES", qui a pour activité la vente et la réparation de poids lourds, excédaient le seuil fixé par l'article 4 J de l'annexe IV au code général des impôts et que la société n'a fourni, pour aucun de ces exercices, le relevé desdites dépenses prévu à l'article 54 quater précité ; que, par suite, et alors même que ces véhicules n'auraient pas fait l'objet d'une affectation nominative, l'administration était en droit, sur le fondement du 5-c de l'article 39 du code, d'exclure lesdites dépenses des charges déductibles pour la détermination des résultats de l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, qu'un formulaire administratif ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante, en admettant même qu'elle soit de bonne foi, ne peut utilement se prévaloir de l'imprécision de l'imprimé permettant aux entreprises de fournir le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des mêmes dispositions, d'une instruction administrative du 4 juin 1982, qui concerne l'application de la taxe sur les frais généraux prévue par les articles 235 ter T et suivants du code général des impôts et non les articles 54 quater et 39-5 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle restait assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la société "Etablissements VEZIRIAN FRERES" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY02012
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL -Charges afférentes à des véhicules mis indifféremment à la disposition des personnes les mieux rémunérées de l'entreprise et qui n'ont pas été portées sur le relevé prévu à l'article 54 quater du C.G.I. - Charges non déductibles.

19-04-02-01-04-06 Les dispositions de l'article 39-5 ne limitent pas l'obligation de fournir un relevé détaillé aux dépenses et charges afférentes aux seuls véhicules affectés nominativement aux personnes les mieux rémunérées. Les dépenses relatives à 4 véhicules automobiles mis indifféremment à la disposition des personnes les mieux rémunérées de la société n'ayant pas été portées sur le relevé détaillé des frais généraux, elles ne peuvent être admises en charges déductibles.


Références :

CGI 54 quater, 209, 39, 1649 quinquies E, 39 par. 5, 235 ter T
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 4 J
Instruction du 04 juin 1982
Loi 65-566 du 12 juillet 1965 art. 27


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-23;89ly02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award