La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1990 | FRANCE | N°89LY00171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 mars 1990, 89LY00171


Vu l'ordonnance du président de la 9e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juillet 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tri

bunal administratif de MARSEILLE a accordé à Monsieur Jean-Bernard X..., ...

Vu l'ordonnance du président de la 9e sous- section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juillet 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a accordé à Monsieur Jean-Bernard X..., avocat, demeurant à Bouc-Bel-Air, "Les Muriers", Plan Marseillais, la décharge des dix douzièmes de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la Commune de Bouc-Bel-Air ;
2) à ce que Monsieur X... soit rétabli au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 I et II 1er alinéa du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitf d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnnelle au prorata des mois restant à courir hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; que le redevable qui modifie en cours d'année son activité dans les mêmes locaux ne peut bénéficier de cette réduction que si cette modification constitue une véritable suppression de l'activité précedemment exercée suivie de la création d'un nouvel établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur X... a exercé l'activité de conseil juridique jusqu'au 28 février 1983 ; qu'à compter de cette date et après s'être fait radier de la liste des conseils juridiques il s'est inscrit au tableau de l'ordre des avocats et a ouvert dans les mêmes locaux un cabinet d'avocat ; qu'eu égard à la nature des professions concernées, et même s'il s'agit de professions par ailleurs réglementées, Monsieur X... qui a désormais la possibilité de représenter ses clients devant les juridictions ne peut pour autant être regardé comme ayant procédé à une suppression d'activité en cours d'année ni correlativement à une création d'établissement ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article 1478 précitées ; qu'il ne peut non plus se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L 80-A du Livre des procédures fiscales de la réponse du ministre chargé du budget à Monsieur Y..., député, en date du 24 novembre 1980 accordant aux avocats stagiaires, exonérés en tant que tels de la taxe professionnelle, le maintien de cette exonération la première année de plein exercice dès lors que Monsieur X... exerçait déjà une profession imposable le 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a accordé à Monsieur X... la réduction des dix douzièmes de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1987 du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle Monsieur X... a été assujetti au titre de l'année 1983 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00171
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Cessation d'activité (article 1478 du C.G.I.) - Absence - Conseil juridique s'inscrivant en cours d'année au tableau de l'Ordre des avocats.

19-03-04-02 Un conseil juridique qui s'inscrit en cours d'année au tableau de l'Ordre des avocats et poursuit ainsi son activité dans les mêmes locaux ne peut être regardé comme ayant cessé son activité et créé ensuite un nouvel établissement. Il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des dispositions de l'article 1478 I et II 1er alinéa du CGI (rédaction applicable en 1983) pour obtenir une réduction prorata temporis de la taxe professionnelle au titre de sa profession antérieure et une exonération au titre de la nouvelle.


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales Livre L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly00171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award