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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 février 1990, 89LY00870


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 9 mai 1988, présentés pour la société "BRITISH AMERICAN BAR" dont le siège est ... de Suffren, par Me Charles X..., avocat aux Conseils et tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembr

e 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a donné a...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 9 mai 1988, présentés pour la société "BRITISH AMERICAN BAR" dont le siège est ... de Suffren, par Me Charles X..., avocat aux Conseils et tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement de sa requête à fins de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1979 à 1982 par avis de mise en recouvrement du 3 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : " Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.111 à R.113 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement attaqué ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.109 de ce code ;
Considérant que par lettre en date du 20 mars 1987, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a imparti un délai de trois mois à la société demanderesse pour répondre au mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui lui a été communiqué ; qu'en l'absence de production par la société d'un mémoire en réplique dans le délai imparti le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence de la demanderesse qu'elle était réputée s'être désistée ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1987 qui a donné acte du désistement la S.A.R.L. "BRITISH AMERICAN BAR" et de renvoyer ladite société devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. "BRITISH AMERICAN BAR" est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS -Désistement - Absence de production de mémoire en réplique - Désistement - Absence (1).

19-02-03-07 Les dispositions de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R. 111 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Ainsi, en l'absence de production par le redevable d'un mémoire en réplique dans le délai imparti par le président du tribunal administratif, le tribunal est en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence du redevable qu'il est réputé s'être désisté (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Code des tribunaux administratifs R111 à R113, R109

1.

Cf. CE, 1972-05-19, Epoux Grégoire, n° 75562, p. 384


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: Mme Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00870
Numéro NOR : CETATEXT000007451251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00870 ?
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