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09/07/2025 | FRANCE | N°23DA01714

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 juillet 2025, 23DA01714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) de condamner solidairement la Métropole européenne de Lille (MEL) et la société à responsabilité limitée (SARL) Crea'pav à lui verser une provision de 10 000 euros ;



2°) d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;



3°) de mettre à la charge de la MEL et de la SARL Crea'pav une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.



Par un jugement n°2003448 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) de condamner solidairement la Métropole européenne de Lille (MEL) et la société à responsabilité limitée (SARL) Crea'pav à lui verser une provision de 10 000 euros ;

2°) d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de la MEL et de la SARL Crea'pav une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003448 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B..., représenté par Me Segard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2023 ;

2°) de condamner solidairement la Métropole européenne de Lille (MEL) et la société à responsabilité limitée (SARL) Crea'pav à lui verser une provision de 10 000 euros ;

3°) d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la MEL et de la SARL Crea'pav une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chute dont il a été victime le 27 février 2019 rue César Loridan à Bondues lui a été causé par les travaux alors en cours sur cette voie et qui consistaient en l'implantation d'un ralentisseur,

- la signalisation de ce chantier était insuffisante dès lors que si un panneau K5C était présent, celui-ci était caché par une camionnette de la société Créa'pav. Si un second panneau triangulaire était présent, il était à plat sur le sol, après le lieu de l'accident. Aucun autre des panneaux nécessaires n'était présent. Les marquages au sol réalisés étaient par ailleurs insuffisants compte tenu de la réverbération de la lumière par la chaussée. Dans ces conditions, la MEL n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique,

- il n'est pas démontré qu'il aurait adopté une vitesse excessive dès lors que ses propres déclarations sur ce point ne peuvent être retenues en raison du traumatisme crânien et de l'amnésie dont il souffrait alors. Aucune imprudence fautive ne peut ainsi lui être reprochée,

- à tout le moins, à supposer que la cour reconnaissance une telle imprudence, elle ne serait que partiellement exonératoire de la responsabilité de la MEL à qui devrait ainsi incomber l'indemnisation de 80% des préjudices subis,

- il est fondé à solliciter une provision d'un montant de 10 000 euros sur l'indemnisation à venir de ses préjudices,

- il y a lieu de désigner avant dire-droit un expert médical ayant pour mission de préciser ses préjudices imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la SARL Créa'pav, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la signalisation des travaux autour du ralentisseur était suffisante et que l'obstacle ne présentait pas de défaut d'entretien,

- l'accident est exclusivement imputable à la faute de la victime, qui conduisait à une vitesse excessive,

- la somme demandée par M. B... à titre de provision n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la MEL, représentée par Me Michel Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par la SARL Crea'pav et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la signalisation des travaux autour du ralentisseur était suffisante et que l'obstacle ne présentait pas de défaut d'entretien,

- l'accident est exclusivement imputable à la faute de la victime, qui conduisait à une vitesse excessive,

- le cas échéant, si des panneaux de signalisation avaient été effectivement dissimulés par des véhicules garés sur le bas-côté, seule la responsabilité de la commune de Bondues est susceptible d'être engagée dès lors qu'elle était responsable de la police de la circulation aux abords du chantier,

- en toute hypothèse, compte tenu des clauses contractuelles qui la liaient à la société Crea'pav, il y aurait lieu pour la cour d'appeler cette dernière en garantie de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Lanciaux, substituant Me Teboul, pour la Métropole européenne de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui circulait alors en deux-roues, a été victime d'un accident de la circulation le 27 février 2019 rue César Loridan à Bondues. Estimant cet accident imputable à des travaux de voirie réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Métropole européenne de Lille (MEL) par la société à responsabilité limitée (SARL) Crea'pav, il a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la MEL et Créa'pav à lui verser une provision de 10 000 euros et d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En revanche si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route : " I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. / II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. (...). ".

4. Il résulte de l'instruction que des travaux consistant en la réalisation de plusieurs ralentisseurs le long de la rue César Loridan à Bondues ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la MEL par la société Crea'pav à compter du 26 février 2019. Par un courrier en date du 30 décembre 2019, la responsable de la gestion du domaine de la MEL a attesté qu'une signalisation de chantier avait été mise en place durant ces travaux consistant en la pose des panneaux Ak5 (travaux), AK14 (danger), Ak2 (dos d'âne), B14 (vitesse limitée à 30 km/h) et Kc5 (balise d'accotement). Dans son mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la MEL a par ailleurs indiqué, sans être contestée sur ce point par l'appelant ni être contredite par les autres pièces du dossier, que certains de ces panneaux n'étaient pas visibles sur les photographies produites par l'intéressé car celles-ci se limitent aux seuls abords immédiats du lieu de l'accident subi par M. B... alors que le chantier avait une emprise importante et que lesdits panneaux ont été implantés en amont de ce lieu, au niveau de précédents ralentisseurs également en cours d'implantation. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. B... avait été informé de ce que la vitesse maximale autorisée dans la portion de la rue qu'il empruntait lors de son accident avait été abaissée à 30 km/h, quand bien même l'ensemble des panneaux Ak5, AK14, Ak2 et B14 n'était pas présent à proximité immédiate du ralentisseur ayant causé sa chute. En toute hypothèse, il circulait en zone urbaine, dans un secteur qu'il connaissait nécessairement dès lors qu'il réside lui-même à Bondues et qu'il fait valoir avoir emprunté la rue César Loridan dans le cadre d'un trajet domicile-travail. Il résulte également des énonciations de la MEL, non contestée ainsi qu'il l'a été dit, qu'il savait se trouver dans une zone concernée par des travaux de voirie lors de son accident. Il devait donc adapter sa vitesse à ces circonstances particulières.

5. Or, l'intéressé a déclaré sur procès-verbal le 13 mars 2019 avoir circulé à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h. Il ressort également d'un certificat médico-légal en date du 30 avril 2019 qu'il a déclaré aux médecins qu'il consultait alors avoir circulé à une vitesse de 70 km/h lors de sa chute. Contrairement à ce que soutient M. B... dans ses écritures, il n'y a pas lieu d'écarter de tels éléments, qu'il a lui-même déclarés spontanément quelques semaines après sa chute du 27 février 2019, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il aurait été encore à ces dates en état de choc ou susceptible de tenir des propos incohérents. Il résulte par conséquent de l'instruction que l'intéressé circulait à une vitesse excessive lors de l'accident dont il a été victime.

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le ralentisseur ayant occasionné la chute de M. B... était de couleur plus sombre que la chaussée, était annoncé par des traits de peinture orange tracés au sol à ses abords et était implanté sur une portion parfaitement rectiligne de la rue César Loridan. L'accident de la circulation en litige a par ailleurs eu lieu de jour, dans de bonnes conditions météorologiques. Ce ralentisseur était ainsi parfaitement visible et son franchissement pouvait être aisément anticipé par tout conducteur normalement attentif circulant à vitesse réduite. S'il est vrai qu'une camionnette de la société Crea'pav stationnait à proximité de ce ralentisseur, il ressort des propres photographies produites par l'appelant qu'elle empiétait sur la bande roulante et devait ainsi conduire les usagers de la voie la dépassant à ralentir encore davantage. Dans ces conditions, ceux-ci étaient alors en mesure de voir une balise Kc5 située à proximité immédiate du ralentisseur afin d'en signaler l'éventuel danger.

7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident dont a été victime M. B... n'est imputable qu'à la faute de conduite qu'il a commise en adoptant une vitesse excessive et non à un défaut d'entretien normal de la voie.

8. M. B... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés respectivement par la MEL et la société Crea'pav et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'appelant soit mise à la charge des intimées, qui ne sont pas les parties perdantes.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la Métropole européenne de Lille (MEL) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... versera à la société à responsabilité limitée (SARL) Crea'pav la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la métropole européenne de Lille et à la société anonyme à responsabilité limitée Crea'pav.

Délibéré après l'audience du 26 juin2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01714
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SELARL MICHEL TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;23da01714 ?
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