Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 15 janvier 2022 ordonnant les deux fouilles intégrales auxquelles il a été soumis avant et à l'issue d'un parloir.
Par un jugement n° 2204631 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions contestées étaient entachées d'un vice de forme dès lors que l'absence de signature n'empêchait pas d'identifier, sans ambiguïté, leur auteur ;
- aucun des moyens soulevés en première instance par M. B... n'est fondé.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 15 janvier 2022, M. B..., alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été soumis à une fouille intégrale avant et à l'issue d'un parloir du même jour. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si les deux décisions de fouilles intégrales du 15 janvier 2022, dans leurs versions éditées le 11 mars 2022 et remises à M. B..., mentionnent le matricule de leur auteur, elles ne comportent toutefois pas les nom et prénom, ni la qualité ni la signature de celui-ci. Au demeurant, le ministre ne soutient pas, ni même n'allègue, avoir entendu préserver l'anonymat de l'auteur de ces décisions sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le ministre a versé au débat d'autres versions de ces décisions, éditées le 29 septembre 2023, mentionnant les nom et prénom de leur auteur, il n'est pas établi que ces versions, différentes de celles produites par M. B..., aient été portées à la connaissance de celui-ci. D'ailleurs, ces versions ne sont pas signées par leur auteur et ne comportent pas davantage la qualité de celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres documents qui auraient été portés à la connaissance de l'intimé, rapprochés des seules indications portées sur les versions des décisions qui lui ont été communiquées, lui auraient permis d'en identifier avec certitude l'auteur. Par suite, ces décisions, prises en méconnaissance de l'obligation posée par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont affectées d'une irrégularité substantielle.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 15 janvier 2022 et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. PapinLa greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
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N°24DA02070