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02/07/2025 | FRANCE | N°24DA00548

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 02 juillet 2025, 24DA00548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat CGT SDIS 59 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté conjoint du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord ont institué un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Nord

a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2109173 du 16 janvier 2024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT SDIS 59 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté conjoint du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord ont institué un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2109173 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juin 2021 et la décision du 14 septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2024, le 7 janvier 2025 et le 3 février 2025, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT SDIS 59 devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT SDIS 59 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de reprendre à son dispositif la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pourtant retenue dans les motifs ;

- l'arrêté contesté, qui a pour objet d'encadrer l'exercice du droit de grève, ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, lequel se rapporte à l'organisation du corps départemental, de sorte que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours n'avait pas à être consulté ;

- l'absence de consultation du conseil d'administration ne présente pas de caractère substantiel dès lors que son avis est simple, que le conseil d'administration a été associé à la prise de décision par l'intermédiaire de son président, que l'arrêté contesté est réglementaire, que les membres du conseil ne disposent d'aucune expertise permettant de se prononcer sur les dispositions techniques de cet arrêté, que la réglementation du droit de grève présente un intérêt public justifiant que les deux autorités compétentes se prononcent sans consulter le conseil d'administration, et que celui-ci ne dispose d'aucune compétence pour régir les activités opérationnelles de l'établissement ;

- il s'en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal administratif quant aux moyens réitérés en appel par le syndicat CGT SDIS 59.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2024 et le 25 février 2025, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, le syndicat CGT SDIS 59, représenté par Me Rapp, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le service départemental d'incendie et de secours ne sont pas fondés ;

- les signataires de l'arrêté contesté ne sont pas compétents pour déterminer un effectif minimal distinct de celui prévu par le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours ;

- la mise en œuvre des situations particulières relève de la seule compétence de la direction opérationnelle qui a été confiée au directeur départemental par l'article L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales ;

- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en méconnaissance de l'article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, en méconnaissance de l'article 92 du règlement opérationnel, du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, de la commission administrative technique du service d'incendie et de secours, du comité technique, du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, et du comité d'hygiène et de sécurité ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du règlement opérationnel précité et du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours relatives à la gestion des situations particulières ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il définit, en période de service minimal, un effectif distinct de celui fixé par le règlement opérationnel, qui est insuffisant pour assurer les fonctions confiées à l'établissement, et maintient en réalité un service normal en période de grève alors que seul un service minimum restreint aux activités essentielles de lutte contre l'incendie doit en principe être maintenu au cours de cette période ;

- l'article 2 de l'arrêté contesté porte une atteinte excessive au droit de grève en imposant aux agents de déclarer leur intention de faire grève 72 heures avant chaque prise de garde, en leur interdisant de revenir sur cette déclaration et en refusant aux agents ayant pris leur service sans procéder à cette déclaration de se mettre en grève ;

- l'article 5 de l'arrêté porte également une atteinte excessive au droit de grève en omettant de préciser que l'ordre de maintien de service notifié à un agent doit être motivé et notifié par lettre recommandée ;

- l'arrêté contesté a pour objet de faire obstacle aux actions revendicatives

des sapeurs-pompiers et non pas d'éviter tout risque de rupture de la continuité du service public.

Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachal, représentant le SDIS du Nord, et de Me Rapp, représentant le syndicat CGT SDIS 59.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté conjoint du 10 juin 2021, le préfet du Nord et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord ont institué un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel et lui permettre d'assurer ses missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies. Le syndicat CGT SDIS 59 a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 9 août 2021 devant les deux autorités signataires de l'arrêté. Le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a rejeté ce recours par une décision du 14 septembre 2021. Le syndicat CGT SDIS 59 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 et la décision du 14 septembre 2021. Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux décisions au motif que l'arrêté du 10 juin 2021 avait été adopté au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du conseil d'administration du SDIS du Nord. Celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le SDIS du Nord demande en appel l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 10 juin 2021 et la décision du 14 septembre 2021, ainsi que le rejet de la demande présentée par le syndicat CGT SDIS 59 devant le tribunal administratif de Lille. Si le SDIS du Nord soutient que le jugement énonce, dans ses motifs, qu'une somme de 1 500 euros est mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le dispositif de ce même jugement ne lui impute aucune somme à ce titre, la contradiction ainsi relevée entre les motifs et le dispositif est seulement susceptible d'entraîner l'annulation de ce jugement en tant qu'il omet de verser la somme de 1 500 euros au syndicat CGT SDIS 59. Dans ces conditions, eu égard à la portée de ses conclusions d'appel, le moyen d'irrégularité soulevé par le SDIS du Nord ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. Dans le cas d'un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, seuls ses organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève.

4. Aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-5 du même code, dans sa version applicable : " Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : / 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; / 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants : / - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ; / - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ; / 3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile ". Aux termes de l'article L. 1424-6 de ce code, dans sa version applicable : " Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est chargé de l'administration de ce service. L'article L. 1424-3 du même code prévoit que les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police. Les articles L. 1424-32 et R. 1424-19-1 de ce code prévoient que chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours qui, exerçant les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental, a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours. Enfin, il résulte de l'article L. 1424-33 du code précité que le directeur départemental est placé sous l'autorité du préfet de département pour la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

5. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le préfet du Nord et le président du conseil d'administration du SDIS du Nord sont les organes dirigeants du service d'incendie et de secours, responsables du bon fonctionnement de celui-ci, et qu'il leur appartient, en vertu de leurs pouvoirs généraux d'organisation du service ainsi placé sous leur autorité, de déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers constituant le corps départemental. En application de l'article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet et le président du conseil d'administration du SDIS fixent l'organisation du corps départemental du service d'incendie et de secours, composé

des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et auxiliaires, après avis du conseil d'administration. Contrairement à ce que soutient le SDIS du Nord, cet article n'a pas pour seul objet de régir l'organisation territoriale du service d'incendie et de secours et la répartition des personnels affectés dans le périmètre d'action de ce service. A cet égard, la compétence du préfet et du président du conseil d'administration du SDIS, à qui il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous leur autorité ne peut légalement s'exercer, lorsqu'une disposition réglementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, que suivant les modalités prévues par cette disposition. Avant de prendre l'arrêté conjoint du 10 juin 2021 instituant un effectif minimum pour assurer la continuité du service en cas de grève du personnel opérationnel, le préfet du Nord et le président du conseil d'administration du SDIS devaient donc solliciter l'avis de ce conseil conformément aux dispositions de l'article L. 1424-6 précité. Le SDIS du Nord n'est donc pas fondé à soutenir que les deux autorités signataires de l'arrêté du 10 juin 2021 pouvaient se dispenser de cet avis.

6. En second lieu, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Si le SDIS du Nord soutient que le conseil d'administration a été associé à la prise de décision par l'intermédiaire de son président, il n'est apporté sur ce point aucun élément laissant supposer que le président aurait tenu le conseil d'administration informé de la préparation de l'arrêté contesté. Contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions de cet arrêté, qui a pour objet de déterminer un effectif minimal de personnels en cas de grève, les règles applicables

aux sapeurs-pompiers désireux de participer à un mouvement de grève et, de façon générale, les mesures propres à organiser le service pendant ce mouvement, ne présentent pas un caractère technique tel que les membres élus du conseil d'administration ne pourraient en tout état de cause rendre un avis utile sur ces dispositions. Par ailleurs, le conseil d'administration comporte parmi ses membres, avec voix consultative, le directeur départemental du service d'incendie et de secours, le médecin-chef du service de la santé et plusieurs sapeurs-pompiers représentant les différentes catégories de personnels composant le corps départemental, qui étaient à même de donner un avis éclairé sur les dispositions de l'arrêté contesté. La circonstance que la réglementation du droit de grève présente un intérêt public ne dispensait pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les deux autorités signataires de l'arrêté de consulter le conseil d'administration du SDIS, alors en outre qu'il n'est fait état d'aucune urgence à adopter une telle réglementation. Le SDIS du Nord ne saurait utilement soutenir que les articles L. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ne donnent aucune compétence au conseil d'administration pour se prononcer sur les activités opérationnelles du service dès lors que la consultation du conseil était requise en application de l'article L. 1424-6 de ce code. Enfin, la circonstance que le conseil d'administration rend un avis simple ne suffit pas à démontrer que les deux autorités compétentes auraient adopté les mêmes dispositions si elles avaient consulté ce conseil. Par suite, il ressort des pièces du dossier que l'absence de consultation du conseil d'administration a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté du 10 juin 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juin 2021 et, par voie de conséquence, la décision du 14 septembre 2021. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT SDIS 59, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le SDIS du Nord demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, alors que le syndicat CGT SDIS 59 ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il omet, dans son dispositif, de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme au titre des frais non compris dans les dépens de la première instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 2 000 euros, à verser au syndicat CGT SDIS 59 au titre de la seule instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SDIS du Nord est rejetée.

Article 2 : Le SDIS du Nord versera une somme de 2 000 euros au syndicat CGT SDIS 59 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Nord, au syndicat CGT SDIS 59 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Paul Groutsch, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00548
Date de la décision : 02/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : MANUEL GROS, HÉLOÏSE HICTER & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-02;24da00548 ?
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