Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner solidairement la SELARL Jérôme Allais, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Green Concept, la SELARL Ruffin Mandataires et associés, en sa qualité de mandataire de la SARL Etablissements Savreux, la SARL Atelier Nervures, la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais et la SARL Les Fontainiers de Paris et, d'autre part, de condamner in solidum la SARL Hydatec et la SASU Littoral Espaces Verts, à lui verser la somme totale de 407 013,67 euros en réparation des désordres affectant une aire de baignade.
Par un jugement n° 2101651 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de la commune de Loon-Plage et des conclusions incidentes présentées par la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Loon-Plage et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la commune de Loon-Plage, représentée par Me Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement la SELARL Jérôme Allais, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Green Concept, la SELARL Ruffin Mandataires et associés, en sa qualité de mandataire de la SARL Etablissements Savreux, la SARL Atelier Nervures, la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais et la SARL Les Fontainiers de Paris et de condamner in solidum la SARL Hydatec et la SASU Littoral Espaces Verts, à lui verser la somme totale de 407 013,67 euros en réparation des désordres affectant une aire de baignade ;
3°) d'ordonner l'inscription de ces créances dans les procédures collectives des sociétés Green concept et Etablissements Savreux ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés intimées, outre les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 27 205,34 euros, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions formées à son encontre.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en sollicitant la production d'un mémoire récapitulatif alors qu'elle avait déjà déposé un tel mémoire, sans tenir compte de la chronologie des dépôts des mémoires des autres parties et alors que la communication simultanée d'une ordonnance de report de clôture d'instruction au 20 octobre 2023 était de nature à introduire une confusion ;
- les désordres liés au filtrage défaillant de l'eau des bassins et à l'absence de conformité de l'eau aux normes applicables rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent solidairement la responsabilité décennale tant des entrepreneurs que de la maîtrise d'œuvre ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité solidaire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, eu égard à la solidarité des membres du groupement, à la mission complète qui lui a été confiée et au fait que les désordres sont notamment imputables à un défaut de conception, un défaut de réalisation et une mauvaise surveillance des travaux ;
- la répartition des honoraires ne permet pas de connaître précisément les tâches dévolues à chaque membre du groupement solidaire ;
- sa responsabilité, en qualité de maître d'ouvrage, n'est pas engagée s'agissant du désordre affectant la bonde ;
- les travaux de reprise, consistant en la dépose des canalisations existantes et leur remplacement, ainsi que la réalisation d'un nouveau biofiltre, s'élèvent, en y incluant les frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, à la somme de 263 675,19 euros TTC ;
- la recherche de la cause des désordres a engendré des frais à hauteur de 21 180 euros TTC ;
- la remise en état de fonctionnement de la piscine pour la saison 2019, qui est la conséquence directe des désordres, s'est élevée à 9 360 euros TTC ;
- les prélèvements qu'elle a effectués pour s'assurer de la qualité de l'eau en raison du mauvais fonctionnement du filtre et des canalisations ont occasionné des frais à hauteur de 2 793,60 euros ;
- les frais de remplacement de la bonde de fond s'élèvent à 73 449,28 euros TTC ;
- la location de pompes destinées à vidanger le bassin et le maintenir asséché en raison de la remontée de la nappe qui menaçait de dégrader l'installation s'est élevée, dans l'attente de la reprise de la bonde, à la somme de 35 023,80 euros ;
- des frais divers, consistant en des annonces au bulletin officiel des marchés publics, ont été engendrés à hauteur de 1 531,80euros ;
- il convient d'inscrire l'ensemble de ces créances dans les procédures collectives de la SARL Green Concept et de la SARL Etablissements Savreux ;
- il est justifié de la qualité du maire pour ester en justice de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la SASU Littoral espaces verts doit être écartée ;
- la SASU Littoral espaces verts, chargée en 2014 de l'entretien de la piscine biologique, n'a pas alerté le maître d'ouvrage des dysfonctionnements de la piscine et du biofiltre de sorte que sa responsabilité est engagée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, la SAS Verdi Nord-Pas-de-Calais, représentée par Me Papiachvili, conclut :
1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle s'était désistée d'office de sa demande ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée et à ce que les sociétés Green Concept, Hydratec, Ateliers nervures, Les Fontainiers de Paris et Littoral espaces verts la relèvent et la garantissent des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
4°) au rejet des conclusions formées à son encontre par les sociétés Green Concept, Hydatec, Ateliers nervures, Les Fontainiers de Paris et Littoral espaces verts ;
5°) et à ce qu'outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sollicitant la production d'un mémoire récapitulatif alors qu'elle avait déjà déposé un mémoire similaire et en ne prenant pas en considération la discordance entre la date de communication des mémoires récapitulatifs et de la date de clôture, le tribunal administratif n'a pas fait une exacte application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- à titre principal, le désordre était apparent à la réception de l'ouvrage de sorte que la commune de Loon-Plage ne saurait engager une action sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- à titre subsidiaire, eu égard aux missions qui lui ont été confiées, les désordres ne lui sont pas imputables ;
- la solidarité du groupement de maîtrise d'œuvre ne saurait être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la SARL Hydatec, représentée par Me Vacheron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnations formées à son encontre ;
3°) à ce que les sociétés Ateliers Nervures, Etablissements Savreux, Les Fontainiers de Paris, Littoral espaces verts, Verdi Nord-Pas-de-Calais et Green Concept la relèvent et garantissent de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a pris acte du désistement d'office de la commune de Loon-Plage et des conclusions incidentes de la SAS Verdi Nord-Pas-de-Calais, l'intervention de la clôture d'instruction étant à cet égard sans incidence ;
- la répartition des tâches entre les intervenants lui permet d'échapper à la solidarité dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres ;
- dès lors qu'a été retenue par l'expert la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, de la société Littoral espaces verts pour les défauts d'entretien de l'ouvrage et de la société Etablissements Savreux pour le défaut de mise en œuvre, elle est fondée à être relevée et garantie par ces sociétés de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- le chiffrage des préjudices, tel qu'évalué par l'expert, comporte des erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la SARL Atelier Nervures, représentée par Me Houyez, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Green concept, Verdi Nord-Pas-de-Calais, Les Fontainiers de Paris, Hydatec, Etablissements Savreux et Littoral espaces verts à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage, ou de tout succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une juste application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, elle n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres ;
- la solidarité du groupement de maîtrise d'œuvre ne saurait être retenue compte tenu de la répartition des honoraires entre ses membres ;
- la commune ne justifie pas du montant de ses demandes ;
- dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, elle est fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie des autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ceux-ci étant intervenus tant en phase de conception que dans le suivi de l'exécution des travaux relatifs au bassin ;
- elle entend solliciter, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la garantie de la société Hydatec, de Me Ruffin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Savreux, et de la société Littoral espaces verts en raison de défauts d'exécution, d'une part, et de manquements dans l'entretien des bassins, d'autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la SASU Littoral espaces verts, représentée par Me Ferrand, conclut :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage, ou de tout succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas justifié d'une délégation précise accordée à son maire pour ester en justice de sorte que la demande présentée devant le tribunal ainsi que la requête d'appel sont irrecevables ;
- aucun élément ne permet de justifier que la perforation de la bonde de fond serait intervenue au cours de la période où elle était chargée de la maintenance et de l'entretien de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de manquement à ses obligations contractuelles.
La requête a été communiquée à la SELARL Jérôme Allais, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Green Concept, à la SELARL Ruffin Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements Savreux, et à la SARL Les Fontainiers de Paris qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Maurice, représentant la SARL Atelier Nervures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La commune de Loon-Plage a entrepris la réalisation d'une aire de baignade biologique dont elle a confié la maîtrise d'œuvre, par un acte d'engagement du 23 février 2012, à un groupement composé des sociétés société Green Concept, mandataire, Atelier Nervures, BetR Ingénierie, devenue Verdi Nord-Pas-de-Calais, et Les Fontainiers de Paris. La réalisation de ces travaux a été confiée, par un lot unique, à un groupement solidaire composé des sociétés Etablissements Savreux, mandataire, et Hydatec. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec des réserves qui ont été levées le 25 juin 2014.
2. En septembre 2016, après avoir constaté une baisse anormale et rapide du niveau des eaux de baignade, la commune de Loon-Plage a diligenté une expertise amiable qui a permis de constater une fuite d'eau au niveau de la bonde du grand bassin et un colmatage du réseau de biofiltre.
3. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, la commune de Loon-Plage a demandé à ce tribunal, d'une part, la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et, d'autre part, la condamnation in solidum des sociétés titulaires du marché à l'indemniser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du préjudice subi du fait des désordres affectant l'aire de baignade.
4. La commune de Loon-Plage relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement d'office faute pour elle d'avoir produit, dans le délai prescrit, le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé.
5. Par la voie de l'appel incident, la société Verdi Nord-Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a, pour le même motif, donné acte de son désistement d'office.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SASU Littoral espaces verts :
6. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".
7. Il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Loon-Plage que, par une délibération du 24 mai 2020, le conseil municipal a délégué au maire, pour la durée du mandat, la totalité des attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le texte de cette délibération a cité, et notamment les attributions figurant au paragraphe 16 de cet article.
8. La seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter son champ d'application aux " cas définis par le conseil municipal " ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant ce champ d'application, la priver d'une portée générale.
9. Dans ces conditions, cette délibération a donné au maire délégation pour représenter la commune dans les actions intentées par elle. Il suit de là que la SASU Littoral espaces verts n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel de la commune de Loon-Plage n'est pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
10. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
11. A l'occasion de la contestation en appel du jugement prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
En ce qui concerne le désistement d'office de la commune de Loon-Plage :
12. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Loon-Plage, après avoir présenté sa demande le 4 mars 2021, puis deux mémoires complémentaires les 7 août et 7 septembre 2023, reproduisant et complétant ses écritures initiales en réponse aux mémoires présentés par les autres parties qui lui avaient été communiqués, a été invitée, de même que les autres parties, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif par un courrier du président de la formation de jugement du 7 septembre 2023, réceptionné le 11 septembre 2023 par le conseil de la commune. Ce courrier précisait qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, la commune de Loon-Plage serait réputée s'être désistée de sa demande.
13. Pour donner acte du désistement de la demande de la commune de Loon-Plage, le tribunal administratif de Lille a relevé que le mémoire récapitulatif produit par la commune avait été enregistré le 19 octobre 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti, et que ce mémoire était identique à celui qu'elle avait produit le 7 août 2023.
14. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal exposée au point 12, de la clarté et de la constance des écritures produites par la commune de Loon-Plage, résultant notamment de l'absence d'ajout ou de suppression de moyens postérieurement au dépôt de la requête introductive d'instance, et de la circonstance que le mémoire récapitulatif produit par la commune le 19 octobre 2023, au demeurant antérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 20 octobre 2023 et plus de trois mois avant l'intervention du jugement contesté du 23 janvier 2024, ne comportait pas d'autres développements que ceux qui figuraient déjà dans le mémoire qu'elle avait précédemment produit le 7 août 2023, comme le relève d'ailleurs le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le désistement d'office de la société Verdi Nord-Pas-de-Calais :
15. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Verdi Nord-Pas-de-Calais, qui n'avait présenté qu'un seul mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 août 2023, a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 septembre 2023, à présenter un mémoire récapitulatif sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois, à peine de désistement.
16. Alors même que la société Verdi Nord-Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire récapitulatif, il résulte des circonstances de l'espèce, notamment de la circonstance que cette société n'avait produit qu'un seul mémoire au cours de l'instance lequel, au demeurant, avait été enregistré un mois environ seulement avant la demande de production d'un mémoire récapitulatif, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en constatant le désistement d'office des conclusions incidentes de cette société.
17. Dans ces conditions, la commune de Loon-Plage et la société Verdi Nord-Pas-de-Calais sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a été donné acte de leur désistement de l'instance. Ce jugement doit, dès lors, être annulé
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille et de rejeter les demandes des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101651 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loon-Plage, à la SARL Atelier Nervures, à la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais, à la SARL Les Fontainiers de Paris, à la SARL Hydatec, à la SASU Littoral Espaces Verts, à la SELARL Ruffin mandataires et associés en sa qualité de mandataire de la SARL Etablissements Savreux et à la SELARL Jérôme Allais en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Green Concept.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°24DA00596