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18/06/2025 | FRANCE | N°24DA02288

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 juin 2025, 24DA02288


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.



Par un jugement n° 2402900 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 2402900 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par décision du 29 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de la chambre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 2000, déclare être entré en France en 2017 et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a demandé le 13 novembre 2019 un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé par arrêté du 11 mars 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Il n'a pas déféré à cette obligation. Il a ensuite présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française qui a été rejetée par décision du 20 octobre 2021. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale - étranger confié à l'ASE après l'âge de seize ans " valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Le 13 juin 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité cette fois de père d'un enfant français. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et particulièrement du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Si M. A... met en avant les liens qui l'unissent à son fils de nationalité française né le 31 janvier 2022 d'une relation avec une Française avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité (PACS), il ressort des pièces du dossier qu'il s'est séparé de sa partenaire six mois après la naissance et qu'il ne vit pas avec son fils. S'il verse au dossier des relevés bancaires attestant qu'il a effectué six virements d'un montant de cent cinquante euros à destination de son ancienne compagne ainsi que des photographies non datées et des attestations du médecin, de la mère de l'enfant et de la directrice de la crèche, l'ensemble de ces éléments ne suffisent pas à considérer que M. A... participe régulièrement à l'éducation et à l'entretien de son enfant au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourra lui rendre visite au Mali ni que M. A... ne pourra bénéficier d'un visa lui permettant de venir le voir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire, du lien qu'il entretient avec son fils de nationalité française et produit plusieurs contrats d'intérim en qualité de cariste et agent de blanchisserie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier comme indiqué plus haut que l'ancienneté relative de son séjour résulte de ce qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 mars 2020 et que le lien qu'il entretient avec son fils n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire obstacle à son éloignement. En outre, alors qu'il est défavorablement connu des services de police, il n'établit pas avoir tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni qu'il serait isolé en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant les décisions contestées. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Geneviève Verley-Cheynel, présidente de la cour,

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de la chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

La présidente de la cour,

Signé : G. Verley-Cheynel

La présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

N° 24DA02288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02288
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Verley-Cheynel
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Viard
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24da02288 ?
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