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18/06/2025 | FRANCE | N°24DA02095

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 18 juin 2025, 24DA02095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2205118 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 mars 2022 ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2205118 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de façon sérieuse et particulière ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures produites en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, né le 8 novembre 1982, est entré en France au cours de l'année 1987 à l'âge de 5 ans. Il a sollicité son admission au séjour le 3 décembre 2020 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... relève appel du jugement n° 2205118 du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 mars 2022 est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A... doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 2 novembre 2000 à quatre années d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et interruption volontaire de grossesse pratiquée sur autrui sans son consentement. Il a ensuite été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance les 7 décembre 2004, 9 novembre 2007, 27 février 2018, 17 mai 2018 et 22 octobre 2019, cette dernière condamnation ayant en outre été justifiée par des faits d'usage de faux en écriture. Compte tenu de la gravité et de la répétition des délits les plus récents, le préfet du Nord, en estimant qu'à la date de l'arrêté du 14 mars 2022 la présence de M. A... en France représente une menace actuelle à l'ordre public, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en France depuis l'année 1987 dont trois années seulement en situation régulière de 2007 à 2010. Il est en outre séparé de la mère des trois enfants français, mineurs à la date de l'arrêté attaqué, dont il est le père. S'il produit une attestation de celle-ci et des photographies qui permettent d'établir qu'il contribue à l'éducation de ses enfants, en dépit de l'éloignement de leurs lieux de vue respectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribue effectivement à leur entretien ni qu'il ne serai pas en mesure de le faire. Ses allégations quant à son insertion professionnelle ne sont quant à elles fondées que sur des bulletins de salaire datant des seules années 2009 et 2010, hormis la production des statuts de la société dont il est associé unique mais sans que ne soit établie la réalité de son activité. Dans ces conditions et compte tenu de la menace à l'ordre public que le requérant représente ainsi que les buts en vue desquels la décision contestée a été prise, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Il n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant ni fait, en l'absence de tout autre élément, une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 - 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et Me Danset-Vergoten

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02095
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24da02095 ?
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