Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Par un jugement n° 2401242 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle est irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées par l'article 6.2 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6.2 et 6.5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né 16 mars 1991, a sollicité le 30 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête à l'encontre de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3 et 8 de leur jugement, les moyens présentés par M. B... tirés de l'insuffisante motivation de l'ensemble des décisions en litige et du défaut d'examen de sa situation préalablement à l'édiction des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose : " (...) l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage (...) ".
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire.
5. En l'espèce, M. B... indique être entré en France par voie aérienne le 3 février 2023 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette formalité lui étant applicable alors même qu'il était détenteur d'un visa délivré par les autorités d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France selon ses déclarations le 3 février 2023 pour y rejoindre notamment son frère de nationalité française, a épousé une ressortissante française le 24 juin 2023, soit depuis seulement six mois à la date de la décision en litige. Si l'intéressé soutient que son épouse souffre d'une maladie auto-immune engendrant des faiblesses musculaires et des douleurs intenses et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé, il ne produit aucun document de nature à démontrer que l'état de santé de son épouse justifierait l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'assister dans les gestes de la vie quotidienne, ni en conséquence qu'il ferait obstacle à ce que M. B... retourne en Algérie le temps de l'instruction de sa demande de visa. Enfin, si ce dernier est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en installations sanitaires et gaz obtenu dans son pays d'origine, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France à la date de la décision contestée. Par suite, au vu de ces éléments, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
9. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi, qu'il a été précisé aux points 5 et 7, M. B... ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations des 2° et 5° de l'article 6 de cet accord équivalentes aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d'admettre M. B... au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement.
11. En second lieu, en l'absence d'argumentation distincte de celle soulevée à l'encontre de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
Sur la fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, en l'absence d'argumentation spécifique à la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01971