Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208801 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 29 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 11 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement,
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle relève à tort qu'elle a obtenu la note de 8,36 sur 20 au titre de l'année 2021/2022 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exécution de cette décision entrainerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 16 janvier 1996, est entrée en France le 16 septembre 2019, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2020, puis s'est vue délivrer une carte de séjour portant la même mention valable jusqu'au 6 septembre 2021. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête à l'encontre de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B... sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme B..., sans que n'ait d'incidence à ce titre la circonstance que le refus de séjour soit intervenu avant la fin de l'année universitaire 2021-2022. Par suite, le moyen soulevé à ce titre est infondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...)". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., titulaire d'une licence en sciences et techniques d'analyse et contrôle obtenue au Maroc, s'est d'abord inscrite, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en deuxième année de licence mention " sciences - technologies - santé " au sein de l'Université Clermont Auvergne où elle a été ajournée avec une moyenne annuelle de 6,41 sur 20. Après s'être réorientée, au titre de l'année universitaire suivante, en première année de master mention " chimie " au sein de l'Université de Rouen Normandie, elle a également été ajournée avec une moyenne de 6,04 sur 20 au titre du premier semestre et de 4,53 sur 20 au titre du second semestre. Si l'appelante s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de master des " systèmes de management " au sein de l'Université de Lille, elle a été ajournée au titre du premier semestre avec une moyenne générale de 8,36 sur 20.
6. D'une part, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, qui se prévaut de sa moyenne générale de 10,7 sur 20 à l'issue de la deuxième session de l'année universitaire 2021-2022, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de fait en ayant relevé, à la date de la décision en litige, qu'elle avait obtenu la note générale de 8,36 au titre du premier semestre.
7. D'autre part, si Mme B... fait état de ses difficultés liées à la pandémie de Covid 19 et au décès de son père survenu le 29 janvier 2022, ces éléments ne sont pas à eux-seuls suffisants pour expliquer ses échecs successifs, l'intéressée n'ayant obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, alors que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'obtention de son master intervenue postérieurement à la décision en litige, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B... en qualité d'étudiante, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni d'aucune pièce du dossier, qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B..., célibataire et sans enfant, ne résidait en France que depuis trois ans, sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'y installer durablement. Si elle indique avoir tissé des liens amicaux importants et avoir vécu chez son oncle puis chez sa cousine, l'appelante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et son frère. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée postérieure à la décision en litige. Ainsi, au regard des buts en vue desquels celle-ci a été prise, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle de Mme B....
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...).".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation de Mme B... telle que précédemment rappelée, que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Navy.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01529