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11/06/2025 | FRANCE | N°23DA02172

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 11 juin 2025, 23DA02172


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit du 26 septembre 2024, la cour a statué :

- d'une part, sur la requête, enregistrée sous le n° 23DA02172, présentée par la société civile de construction-vente (SCCV) Les Saules, dirigée contre le jugement n° 2203792 du 19 septembre 2023 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 du maire du Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de Mme L... et autres ;

- d'autr

e part, sur la requête, enregistrée sous le n° 23DA02232, présentée par la commune du Pl...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 26 septembre 2024, la cour a statué :

- d'une part, sur la requête, enregistrée sous le n° 23DA02172, présentée par la société civile de construction-vente (SCCV) Les Saules, dirigée contre le jugement n° 2203792 du 19 septembre 2023 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 du maire du Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de Mme L... et autres ;

- d'autre part, sur la requête, enregistrée sous le n° 23DA02232, présentée par la commune du Plessis-Belleville, dirigée contre le jugement n° 2203792 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 du maire du Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de Mme L... et autres et a mis à la charge de la commune du Plessis-Belleville la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme L... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle a sursis à statuer sur ces requêtes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti pour permettre à la commune du Plessis-Belleville et à la SCCV Les Saules de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques présentés par les plantations de peupliers sur la stabilité des constructions projetées.

Elle a réservé la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques d'atteinte à la salubrité publique que présente la saturation du réseau public d'assainissement prévu pour desservir le projet.

I - Sous le n° 23DA02172, par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 11 mars 2025, la SCCV Les Saules, représentée par Me Emmanuel Vital-Durant, persiste à demander à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 ;

- de rejeter les demandes de Mme L... et autres ;

- de mettre à la charge de Mme L... et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle produit le dossier de demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposé et l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire du Plessis-Belleville lui a accordé un permis de construire modificatif.

Elle soutient que ce permis régularise les deux vices identifiés :

- le projet est désormais conforme à l'article L.111-11 du code de l'urbanisme : la réhabilitation de la canalisation par chemisage, au droit de la route de Senlis, rétablira l'étanchéité de l'ouvrage et facilitera l'écoulement des effluents en pente douce ; la séparation des eaux pluviales et des eaux usées, en amont du collecteur existant, aura pour effet de délester le réseau des eaux usées des eaux pluviales collectées jusqu'alors dans le réseau unitaire ;

- le projet est désormais conforme à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque pour la salubrité publique : les micro-forêts présentent de nombreux bénéfices pour réguler la température des zones d'habitation, améliorer l'infiltration des eaux pluviales, limiter l'érosion des sols ;

- le projet est désormais conforme à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque pour la sécurité publique : le dispositif de pare-racine assure la stabilisation des arbres et évite tout dommage aux bâtiments et réseaux ; le risque pour les enfants est purement hypothétique ; le projet ne comporte plus les peupliers jugés problématiques ;

- le projet est désormais conforme à l'article 2.8 du règlement du PLU : les espèces supprimées seront remplacées par des essences dont la nature concorde avec le lieu et l'usage, dans le respect d'une équivalence en termes de forme et de maturité.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2025 et un mémoire enregistré le 20 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme S... L..., Mme J... AH..., M. I... AH..., M. V... H..., M. N... AD..., M. I... AK..., Mme F... R..., M. Q... Z..., M. P... AA..., M. E... AA..., Mme Y... AF..., M. AC... AF..., Mme U... K..., M. B... K..., Mme AI... AL..., M. C... AL..., Mme W... A..., M. AJ... X..., Mme T... AB..., M. AM... G..., Mme M... AG..., M. D... AG... et Mme AE... O..., représentés par Me Magalie Dejoux, demandent à la cour :

- de rejeter la requête de la SCCV Les Saules et de la commune du Plessis-Belleville ;

- d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire du Plessis-Belleville a accordé à la SCCV Les Saules un permis de construire modificatif ;

- de mettre à la charge solidaire de la commune du Plessis-Belleville et de la SCCV les Saules la somme de 7 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le commissaire-enquêteur dans le cadre de l'enquête publique portant sur le nouveau PLU, les communes limitrophes, la communauté de communes du Pays de Valois et les habitants de la commune du Plessis-Belleville ont alerté la commune sur l'insuffisance de capacité des réseaux d'eau et d'assainissement, les conséquences néfastes des nombreux projets de construction d'habitat collectif autorisés par le maire, notamment sur la ressource en eau potable mais également en matière de pollution et de saturation du réseau routier et de non-respect des objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Valois ;

- le projet demeure non conforme à l'article L.111-11 du code de l'urbanisme : les travaux de chemisage réalisés sont sans incidence au regard des conclusions de l'étude capacitaire dès lors qu'ils ne résolvent pas le problème de trop faible pente du réseau identifié ; la commune n'a pris aucune initiative utile dans le délai accordé par la cour pour prévoir des travaux ayant pour effet d'accentuer la pente du réseau, seule mesure susceptible d'accroître la capacité du réseau et de permettre le raccordement du projet au réseau d'assainissement ;

- le projet demeure non conforme à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque pour la salubrité publique : celui-ci résulte, d'une part, de la capacité insuffisante du réseau d'assainissement, d'autre part, de l'insuffisance de la ressource en eau potable que le projet paysager de micro-forêt va aggraver ;

- le projet n'est pas conforme à l'article 2.8 du règlement du PLU : le projet modifié prévoit désormais que les espèces supprimées ne seront pas remplacées par des espèces équivalentes mais systématiquement par des arbres d'essences différentes ; aucune régularisation n'est envisageable compte tenu de la réduction drastique des surfaces de pleine terre pour les besoins du projet ;

- le projet n'est pas conforme à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque pour la sécurité publique : celui-ci résulte, d'une part, du risque de chute des arbres de la micro-forêt à proximité de certaines habitations, d'autre part, du risque de fragilisation des constructions par les racines extensives de arbres, enfin, du risque d'accident en l'absence d'espace libre disponible notamment pour les enfants.

Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des pièces, ce que la SCCV Les Saules a fait le 25 mars 2025.

II - Sous le n° 23DA02232, par des mémoires enregistrés les 10 février 2025 et 19 mars 2025, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Me Martin Matiussi-Poux, persiste à demander à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens ;

- de rejeter les demandes de Mme L... et autres ;

- de mettre à la charge de Mme L... et autres la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle produit l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire du Plessis-Belleville a accordé à la SCCV Les Saules un permis de construire modificatif et soutient que :

- cet arrêté vise à répondre aux irrégularités identifiées par la cour et contient les informations demandées sur les travaux à réaliser sur le réseau d'assainissement collectif au regard des dispositions des articles L.111-1 et R.111-2 du code de l'urbanisme ;

- Mme L... et autres invoquent un nouveau moyen tiré de l'insuffisance de la ressource en eau potable qui remet en cause l'entièreté du projet et est inopérant dans le cadre d'un permis de régularisation ;

- alors que la cour a pris en compte les travaux de chemisage conduits sur la canalisation au droit de la route de Senlis, réalisés entre mai et octobre 2024 et se réfère explicitement à l'attestation du maire du Plessis-Belleville du 20 juin 2024 qui mentionne les travaux de séparation des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux usées au droit des rues de Billy et du Vert Buisson, comme facteur de régularisation du projet, la critique émise par M. et Mme L... sur l'insuffisance de pente du réseau vise à poser des conditions non prévues par la cour dans les modalités de régularisation envisagées du projet ;

- l'experte paysagère mandatée par Mme L... et autres ne démontre pas que la ressource en eau potable serait insuffisante pour la mise en œuvre du nouveau projet paysager et que ce dernier aurait un impact déterminant pour la ressource en eau par rapport au projet initial qui avait fait l'objet d'un avis favorable du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Lagny-le-Sec le Plessis-Belleville et Silly-le-Long ; le courrier du président de la communauté de communes du Pays de Valois sur l'insuffisance de l'eau potable est postérieur au permis initial ; le risque pour la salubrité publique que présenterait le projet modifié n'est ainsi pas établi ;

- l'article 2.8 du règlement du PLU, en exigeant le remplacement de tout arbre supprimé par un arbre d'une espèce équivalente, permet une souplesse dans le choix des espèces, en fonction des contraintes que présente le terrain d'assiette du projet ; les précautions prises par le constructeur et les justifications apportées sur le choix des espèces à replanter ont été validées par le service instructeur ;

- le risque pour la sécurité publique présenté par la plantation de peupliers a été régularisé ; les autres risques tenant à la chute des arbres, à la fragilisation des constructions par les racines et aux accidents subis par des enfants contraints de jouer à l'extérieur faute d'espace vert disponible ne sont pas avérés.

Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des pièces, ce que la commune du Plessis-Belleville a fait le 25 mars 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Léa Couturier, représentant la SCCV Les Saules, de Me Magalie Dejoux, représentant Mme L... et autres et de Me Elena Thiebold, représentant la commune du Plessis-Belleville.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire du Plessis-Belleville a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules un permis de construire un ensemble immobilier de 46 logements sociaux sur une parcelle cadastrée section AE 68, située 8 route de Senlis sur le territoire de la commune. Puis, le 6 juin 2023, il a accordé à la société un permis modificatif portant sur l'abattage et la replantation d'arbres de hautes tiges et sur les degrés de pente des toitures.

2. Par un arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2024, la cour a décidé, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation présentée, d'une part, par la société civile de construction-vente (SCCV) Les Saules à l'encontre du jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 du maire du Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de Mme L... et autres, voisins du projet, d'autre part, par la commune du Plessis-Belleville à l'encontre de ce même jugement qui, outre l'annulation des décisions précitées, a mis à sa charge la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme L... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce sursis à statuer a été prononcé pour permettre à la commune du Plessis-Belleville et à la SCCV Les Saules de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques pour la sécurité publique présentés par les plantations de peupliers sur la stabilité des constructions projetées. La cour a également réservé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques d'atteinte à la salubrité publique présentés par la saturation du réseau public d'assainissement prévu pour desservir le projet.

3. Le maire de Plessis-Belleville a délivré un permis modificatif le 14 janvier 2025. La société civile de construction-vente (SCCV) Les Saules et la commune du Plessis-Belleville persistent dans leurs conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens. Mme L... et autres persistent, de leur côté, dans leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que de la décision du 21 novembre 2022 du maire du Plessis-Belleville rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularisation des vices entachant les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023 :

4. Aux termes de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

7. Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a estimé aux points 16 à 26 que le projet est prévu pour être raccordé à un réseau public d'assainissement d'eaux usées qui n'a pas la capacité suffisante pour recevoir des effluents supplémentaires et nécessite des travaux de renforcement et non de simple maintenance. Or, à la date d'édiction des arrêtés attaqués, il n'est pas établi que ces travaux de renforcement du réseau étaient programmés et que le maire de Plessis-Belleville était en mesure de connaître dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire ils devaient être exécutés. La cour a cependant considéré qu'au vu de pièces postérieures, d'une part, le cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 " assainissement " d'un marché du 10 juillet 2023 ayant pour objet des travaux de " réaménagement de l'accotement de la route de Senlis ", d'autre part, l'attestation du maire de Plessis-Belleville du 20 juin 2024 selon laquelle " la séparation des eaux pluviales et des eaux usées permettra à la sortie existant route de Senlis d'être suffisante pour accueillir le projet, le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme était susceptible de régularisation, par la délivrance d'un arrêté portant permis de construire modificatif assorti des indications détaillées des travaux de renforcement du réseau public d'assainissement nécessaires à la desserte du projet, de leur délai de réalisation, de leur financement et de l'identité du ou des maître(s) d'ouvrage.

8. Il ressort des pièces versées au dossier par la SCCV Les Saules et par la commune du Plessis-Belleville qu'à l'invitation de la cour dans son arrêt avant-dire droit, la société a déposé le 31 octobre 2024 une demande de modification, à titre de régularisation, des permis du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, en cours de validité, et que le 14 janvier 2025 le maire du Plessis-Belleville lui a accordé le permis modificatif sollicité. Pour régulariser le permis initial au regard des conditions fixées par l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 14 janvier 2025 précise en son article 2 que la commune est maître d'ouvrage des travaux de renforcement et qu'elle a déjà réalisé entre mai et octobre 2024 des " travaux de chemisage de la canalisation passant sous la route de Senlis pour rétablir une circulation améliorée de l'écoulement des effluents par accentuation de la pente ". Il ajoute que la commune prévoit des " travaux de séparation des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales au droit des rues de Billy et du Vert Buisson, avec la reconstruction à neuf du collecteur des eaux usées et la réalisation d'une boîte de raccordement des eaux pluviales placée devant chaque habitation destinée à y être connectée, ce qui aura pour conséquence de délester la canalisation d'assainissement de la route de Senlis d'une partie des eaux pluviales qui y transitent " et que " les travaux séparatifs des réseaux précités sont programmés entre mars 2026 et octobre 2027 pour la rue du Vert Buisson (montant prévisionnel : 589 338 euros TTC) et entre juin 2025 et décembre 2025 pour la rue de Billy (montant prévisionnel : 620 966,40 euros TTC). ". Il conclut que l'ensemble des travaux " permettront au réseau d'assainissement collectif d'accueillir l'ensemble des effluents générés par les futurs logements du projet de construction de la SSCV Les Saules ".

9. L'arrêté du 14 janvier 2025 fournit non seulement les indications détaillées des travaux de renforcement du réseau public d'assainissement nécessaires à la desserte du projet, mais précise leur délai de réalisation, leur financement et l'identité du maître d'ouvrage Au vu des travaux décrits, il est ainsi remédié au problème de l'insuffisance du réseau public d'assainissement auquel le projet de construction porté par la SCCV Les Saules est prévu d'être raccordé. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme doit être regardé comme régularisé.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

S'agissant des risques d'atteinte à la salubrité publique :

Quant au vice tenant à la saturation du réseau public d'assainissement :

11. Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a réservé la réponse à la branche du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la salubrité publique, dans l'attente de la régularisation du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

12. Les informations dont il a été fait état au point 8 du présent arrêt et qui ont été apportées par la commune du Plessis-Belleville à l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2025 permettent de considérer, d'une part, que la réhabilitation de la canalisation par chemisage, au droit de la route de Senlis, rétablira l'étanchéité de l'ouvrage et facilitera l'écoulement des effluents en pente douce, d'autre part, que la séparation des eaux pluviales et des eaux usées, en amont du collecteur existant, aura pour effet de délester le réseau eaux usées des eaux pluviales collectées jusqu'alors dans le réseau unitaire. Ces travaux doivent ainsi être regardés comme permettant d'assurer que l'ensemble des effluents générés par les futurs logements du projet de construction de la SCCV Les Saules pourront être accueillis et traités dans le réseau public d'assainissement collectif sans risque de saturation.

Quant au nouveau vice propre fondé sur l'acte de régularisation :

13. Mme L... et autres soutiennent que le nouveau plan paysager emporte d'autres risques pour la salubrité publique en raison du niveau de la ressource en eau potable et de la consommation excessive de celle-ci par les nouvelles plantations projetées.

14. En tout état de cause, même si les intimés produisent les courriers de deux vice-présidents de la communauté de communes du Pays de Valois des 13 et 17 juillet 2023 alertant le maire du Plessis-Belleville sur la capacité des réserves en eau potable alimentant la commune et l'informant de l'impossibilité d'accepter de nouveaux projets d'habitats collectifs dans la commune afin de tenir compte de la disponibilité de la ressource en eau, M. et Mme L... ne démontrent pas que la ressource en eau potable serait insuffisante pour la mise en œuvre du projet et notamment de son volet paysager.

15. Par suite, le vice tiré de l'atteinte manifeste d'appréciation portée à la salubrité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être regardé comme régularisé.

S'agissant des risques d'atteinte à la sécurité publique :

Quant au vice tenant à la plantation de peupliers à proximité immédiate des bâtiments :

16. Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a estimé aux points 36 à 40 que le projet de plantation de onze peupliers à proximité des bâtiments A et B et des places de stationnement présentait le risque que les racines provoquent le soulèvement des revêtements, la dessiccation des sols d'assise des fondations et l'infiltration des réseaux par des interstices mal jointoyés ou déjointoyés. Elle a cependant considéré que les risques présentés par la plantation de ces peupliers sur la stabilité des constructions projetées pouvaient être efficacement palliés par la délivrance d'un arrêté portant permis de construire modificatif assorti de prescriptions spéciales consistant à modifier les essences des plantations retenues dans le projet et/ou leur répartition, dans le respect des dispositions de l'article 2.8 du règlement du PLU applicable à la zone UB dans laquelle est classée la parcelle d'assiette du terrain. Cet article dispose que : " (...) Tout arbre supprimé devra être remplacé par la plantation d'un arbre d'une espèce équivalente ".

17. Il ressort de la nouvelle notice descriptive du terrain incluse dans la demande de modification déposée par la SCCV Les Saules que la société a précisé en rouge que " tout arbre supprimé sera remplacé par la plantation d'un arbre d'une espèce équivalente " et que " sur les 41 essences d'arbres et d'arbustes existants répertoriés, l'implantation du projet autorise la conservation de 11 arbres situés en fond de parcelle. 30 arbres seront supprimés et seront remplacés au final par les 7 arbres en cépées et au moins 23 arbres d'espèces équivalentes grâce au concept de micro-forêt. ". Il ressort de la comparaison entre le plan de masse des arbres existants et le nouveau plan de masse des espaces verts que le projet conserve les mêmes onze arbres que dans le projet initial mais qu'il prévoit de remplacer trente arbres composés de certains épicéas et lauriers, bouleaux, peupliers, ifs, d'un magnolia, d'une spirée, d'un saule pleureur, d'un mahonia, d'une pyracanthe, d'un érable, d'un cyprès et d'un viburnum par sept cépées, un magnolia, un arbre à caramel, un cerisier, un amélanchier de Lamarck et une forêt urbaine constituée de deux cents plants variés. En ne conservant pas les onze peupliers initialement envisagés par le projet, la SCCV Les Saules répond à la critique de risque d'atteinte à la stabilité des constructions.

18. Cependant, Mme L... et autres font valoir que les nouveaux arbres plantés ne sont pas des espèces équivalentes à celles supprimées et s'appuient sur l'inventaire forestier dressé par l'institut géographique national selon lequel sont présentes en France 190 espèces d'arbres qui peuvent être regroupées en 67 essences forestières, la distinction majeure s'opérant entre les arbres feuillus et les conifères ou résineux. Toutefois, il ne ressort pas de l'article 2.8 du règlement du PLU que l'expression " arbre d'une espèce équivalente " doive se comprendre au sens strictement botanique du terme. Il ressort de la comparaison entre le plan de masse des arbres existants et le nouveau plan de masse des espaces verts que la société pétitionnaire a choisi des essences " dont la nature concorde avec le lieu et l'usage toujours dans le respect d'une équivalence en termes de forme et de maturité ". La SCCV Les Saules justifie ainsi du respect par le projet des dispositions de l'article 2.8 du règlement du PLU.

Quant aux nouveaux risques révélés par la procédure de régularisation :

19. Mme L... et autres soutiennent que le nouveau plan paysager emporte d'autres risques pour la sécurité publique. Dès lors que ces risques apparaissent fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, le moyen est opérant.

20. Toutefois, la note complémentaire de l'experte paysagère du 13 août 2024 ne démontre pas, d'une part, que la surface trop restreinte de la micro-forêt serait de nature à fragiliser certains arbres et à compromettre leur stabilité - alors qu'elle repose sur la densité de plantation de très jeunes sujets selon trois strates successives -, d'autre part, que les futurs grands arbres de haute tige seraient de nature à fragiliser les constructions - alors que la micro-forêt sera majoritairement composée d'arbustes au système racinaire non invasif et qu'un système de pare-racine est envisagé sur sa périphérie au droit du futur bâtiment B qu'elle jouxtera. Enfin, les risques invoqués par Mme L... et autres pour la sécurité publique, en raison de l'absence d'espace extérieur libre pour permettre aux enfants de jouer du fait des plantations réalisées, ne sont pas établis.

21. Par suite, les nouveaux risques pour la sécurité publique dont font état les intimés n'apparaissent pas fondés.

22. Dès lors, le vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les risques du nouveau plan paysager sur la sécurité publique doit être regardé comme régularisé, dans le respect des dispositions de l'article 2.8 du règlement du PLU.

23. Il résulte de ce qui précède que Mme L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif de régularisation du 14 janvier 2025 n'a pas permis de régulariser les vices identifiés dans l'arrêt avant-dire droit et qu'il est entaché de vice propre ou a révélé de nouveaux vices entachant le projet apprécié dans son ensemble. Leurs conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées par voie de conséquence.

23. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme L... et autres à l'encontre des arrêtés du 4 août 2022 portant octroi du permis de construire initial et du 6 juin 2023 portant permis de construire modificatif au profit de la SCCV Les Saules.

Sur les moyens invoqués en première instance :

24. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. Il en va nécessairement de même quand il a été remédié aux irrégularités constatées par un permis construire modificatif de régularisation à l'initiative du juge.

25. Ainsi, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la contestation de la légalité du permis de construire du 4 août 2022 ayant fait l'objet d'une autorisation modificative le 6 juin 2023 puis d'une autorisation modificative de régularisation le 14 janvier 2025, doit apprécier les illégalités invoquées à l'aune de ces autorisations modificatives.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du code de l'urbanisme :

26. En premier lieu, aux termes de l'article R.423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L.752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R.423-60 à R.423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".

27. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juin 2022, reçu le 13 juin 2022, le service instructeur a saisi pour avis le bureau de gestion administrative et de la route et la direction des routes d'Île-de-France (DiRIF), gestionnaire des autoroutes et routes nationales franciliennes. Si celui-ci n'a émis aucun avis exprès, il ne ressort pas des articles auxquels l'article R.423-59 du code de l'urbanise fait référence que la consultation du gestionnaire d'une voie publique entrerait dans les exceptions à la règle selon laquelle le délai à l'issue duquel naît un avis réputé favorable dans le cas d'espèce est d'un mois. A défaut de réponse expresse le 13 juillet 2022, la DiRIF est réputée avoir donné un avis favorable au projet.

28. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en l'absence de consultation de l'autorité gestionnaire de la route nationale n° 330 avant l'édiction du permis de construire initial doit être écarté comme manquant en fait.

29. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) / k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ". L'article L.411-2 du code de l'environnement dispose que : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...). ".

30. Mme L... et autres reprochent aux dossiers de demande de permis de ne pas comporter la mention prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Cependant, ils ne démontrent pas que le terrain d'assiette du projet abriterait des habitats ou espèces relevant d'un intérêt scientifique ou d'une protection particulière au sens de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en se bornant à produire trois photographies dont ils n'établissent pas qu'elles représentent deux hérissons d'Europe et un pic-vert évoluant sur leurs parcelles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.

31. En troisième lieu, aux termes de l'article L.425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ".

32. Mme L... et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'urbanisme à l'encontre des permis de construire accordés, dès lors qu'elles ont uniquement pour objet de subordonner leur mise en œuvre à la délivrance d'une dérogation d'atteinte aux espèces protégées, lorsqu'elle est requise, ce qui n'est en l'occurrence pas démontré, ainsi qu'il a été dit aux points précédents. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.

33. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".

34. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, la société pétitionnaire a donné des précisions, dans le cadre du dossier ayant abouti au permis de construire modificatif de régularisation du 14 janvier 2025 sur les plantations maintenues, supprimées et créées, alors que les indications figurant dans le dossier de permis de construire initial étaient moins précises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté. En outre, la circonstance que le dossier de demande du permis de construire initial était incomplet en ce qui concerne les plantations n'est pas de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse.

35. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme (...) applicables à un terrain. (...) / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. ". Aux termes de l'article L.424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles (...) L.153-11 et L. 311-2 du présent code (...). " Aux termes de l'article L.153-11 de ce code : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

36. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ; que figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

37. Il résulte, par ailleurs, de ces dispositions qu'elles n'autorisent à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi aux modalités définies par la section 3 du présent chapitre [incluant l'article L.153-11] opéré par l'article L.153-33 du code de l'urbanisme, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par les articles L.153-36 à L.153-48 de ce code.

38. Les requérants soutiennent que c'est à tort que le certificat d'urbanisme délivré à la SCCV Les Saules le 10 décembre 2021, sur la base duquel les permis ont été accordés, mentionnait comme dispositions d'urbanisme applicables celles du PLU approuvé le 20 avril 2018, alors que le projet de modification du PLU en cours, qui a abouti à la délibération du 11 décembre 2021, aurait justifié la mention d'un possible sursis à statuer. Cependant, il est constant que la délibération projetée ne concernait ni l'élaboration ni la révision du PLU du Plessis-Belleville mais sa modification, pour laquelle la mention d'un éventuel sursis à statuer n'était pas prévue. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en faisant référence, dans le certificat d'urbanisme, aux dispositions du PLU approuvé le 20 avril 2018 sans mentionner un possible sursis à statuer et en appliquant ces dispositions aux permis de construire accordés à la société pétitionnaire.

39. D'autre part, dès lors que le maire ne pouvait pas opposer un sursis à statuer dans le cadre de la procédure de modification du PLU, la délivrance du certificat d'urbanisme le 10 décembre 2021, la veille de l'adoption de cette modification ne révèle aucun détournement de pouvoir, alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire avait été saisi le 21 octobre 2021 de la demande de certificat d'urbanisme.

40. En sixième lieu, Mme L... et autres reprochent à la commune de n'être pas en mesure d'indiquer, en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme citées au point 6 du présent arrêt, par quelle collectivité et dans quel délai les travaux de renforcement nécessaire des réseaux publics d'eau potable et d'électricité seront effectués.

41. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du permis de construire modificatif et du plan PC2c que le projet est bien desservi par le réseau d'eau potable. En outre et surtout, il ressort de l'avis du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du 30 mai 2022 que le réseau est en capacité de satisfaire aux besoins du projet. Dans ces conditions, il n'est pas établi que des travaux de renforcement du réseau public d'eau potable sont nécessaires pour permettre la réalisation du projet.

42. D'autre part, il ressort de l'avis rendu le 16 juin 2022 par la société Enedis que le projet implique l'extension de 250 mètres du réseau électrique et que cette extension nécessitera des travaux dont la durée sera de quatre à six mois après l'ordre de service de la collectivité compétente en matière d'urbanisme, en l'occurrence, la commune. Ce point est d'ailleurs corroboré par une attestation du maire du Plessis-Belleville du 23 mars 2023 qui certifie que la commune prend en charge le raccordement électrique concernant 46 lots pour un montant de 18 247 euros afin de répondre favorablement au projet dans un délai de quatre à six mois après son ordre de service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité doit être écarté.

43. En septième lieu, Mme L... et autres soutiennent que le projet induit la présence quotidienne de 46 véhicules supplémentaires sur la route de Senlis qui viendront aggraver les difficultés de circulation rencontrées sur cette route déjà saturée et accidentogène et porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, citées au point 10 du présent arrêt.

44. Cependant, ils se bornent à produire quatre photographies non datées montrant des voitures et des poids-lourds en circulation sur une route dont rien n'établit qu'il s'agisse de la RN 330, ainsi qu'un " incident " sur cette route, dont la localisation exacte au Plessis-Belleville n'est pas précisée. Ces photographies ne constituent ainsi pas des justifications suffisamment probantes du risque pour la sécurité publique routière induit par le projet. Par ailleurs, si les demandeurs se prévalent de ce que d'autres projets de construction de logements collectifs à proximité auront pour conséquence d'engorger encore la circulation sur cet axe, ils ne démontrent pas que ces projets auraient été autorisés antérieurement ou concomitamment au projet porté par la SCCV Les Saules et que leur localisation aboutirait à augmenter le flux de véhicules sur la RN330. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le risque pour la sécurité publique résultant de l'impact du projet sur la circulation routière n'est ainsi pas fondé.

45. En huitième lieu, aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

46. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.

47. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la " vue actuelle depuis la route de Senlis " que l'environnement du projet ne présente pas un intérêt particulier compte tenu de la présence au sud de cette route de grands champs cultivés et au nord d'une zone moyennement urbanisée. La parcelle d'assiette du projet jouxte à l'ouest une zone pavillonnaire composée de maisons individuelles d'aspect et de gabarit assez hétérogène et à l'est une parcelle sur laquelle est implanté un immeuble collectif, la résidence Clos Michelet, de 26 logements d'aspect assez contemporain, qui borde une grande parcelle où est installée une entreprise de mécanique et entretien automobile. Contrairement à ce que soutiennent Mme L... et autres, il n'apparaît pas que le projet serait, eu égard à ses dimensions, sa hauteur et son volume, de nature à créer une rupture d'harmonisation avec le bâti environnant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du règlement du PLU du Plessis-Belleville du 20 avril 2018 applicables à la zone UB :

48. En premier lieu, dès lors que les règles du PLU du Plessis-Belleville approuvé le 20 avril 2018 s'imposaient au projet, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2.2, 2.5 et 2.9 du règlement du PLU applicables à la zone UB, dans sa version issue de la modification du 11 décembre 2021 sont inopérants.

49. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.6 " Aspect extérieur " du règlement du PLU du Plessis-Belleville applicable à la zone UB : " Façades : (...) Les matériaux destinés à être recouverts doivent l'être d'enduits lisse ou taloché, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable). A l'exclusion du blanc pur. (...) / Les menuiseries reprendront les caractéristiques d'origine de celles présentes sur les bâtiments anciens et typique[s] de la commune. (...) / Toitures : (...) / La pente des toitures doit être en harmonie avec celle des constructions voisines et disposer d'une pente de toit comprise entre 30 et 50°. (...) / Clôtures : (...) / Les clôtures sur rue doivent être constituées : *d'un mur bahut (...) qui pourra être surmonté d'une grille à claire voie, d'un grillage ou d'une lisse horizontale et double ou non d'une haie vive d'essences locales ; *d'un mur plein (...) ".

50. D'une part, il ressort des plans de façades que les façades des étages supérieurs seront recouvertes d'un enduit lissé avec une alternance de couleur sable et pierre, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article 2.6 précitées. En revanche, les prescriptions relatives aux enduits ne concernent que les " matériaux destinés à être recouverts ", ce que ne sont pas les briques rouges en soubassement des façades, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions est inopérante à leur égard.

51. D'autre part, Mme L... et autres se bornent à soutenir que les menuiseries en PVC ne respectent pas " les caractéristiques d'origine de celles présentes sur les bâtiments anciens et typiques de la commune ". Cependant, l'usage du PVC n'est pas interdit par les dispositions de l'article 2.6 qui tend à préserver et restaurer le bâti ancien avec des matériaux ayant l'aspect des matériaux d'origine sans exiger une stricte identité.

52. En outre, si Mme L... et autres critiquent le fait que le mur bahut de clôture sera surmonté d'une grille en acier laqué noir et non d'une grille à claire voie ou d'un grillage, il ressort de la notice architecturale du permis de construire modificatif que le muret donnant sur la rue de Senlis sera surmonté d'une grille à claire voie, conformément aux prescriptions de l'article 2.6.

53. Enfin, si les demandeurs soulignent que certains pans de la toiture ont une pente de sept degrés, alors que l'article 2.6 exige une pente " comprise entre 30 et 50° ", il ressort du plan PCM-03 et de la notice architecturale que le bâtiment projeté est couvert d'une toiture à deux pentes de 35° de part et d'autre d'un chéneau central. La présence de lucarnes rampantes, au demeurant nullement prohibée par l'article 2.6, ne remet pas en cause la conformité de l'inclinaison de la toiture dans son ensemble.

54. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.6 doit être écarté comme non fondé.

55. En troisième lieu, l'article 2.7 " Stationnement " du règlement du PLU applicable à la zone UB prévoit l'aménagement sur l'unité foncière recevant une construction à usage d'habitation d'une place de stationnement par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. Cet article excepte toutefois de son champ d'application " les terrains recevant des logements mentionnés à l'article 1er la loi n° 90-149 du 31 mai 1990 ", qui concerne, en réalité, la loi n°90-449 visant à la mise en œuvre du droit au logement. En outre, l'article L.151-35 du code de l'urbanisme dispose que : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. (...) ". Aux termes du 1° de l'article L.151-34 : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : /1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ".

56. Il résulte du formulaire de demande de permis de construire initial que le projet concerne 46 logements sociaux financés avec des prêts aidés par l'Etat. Par suite, la prévision d'une seule place de stationnement par logement est conforme à l'article 2.7 du règlement du PLU.

57. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.5 " Eaux pluviales " du règlement du PLU applicable à la zone UB : " Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / La gestion des eaux pluviales se fera obligatoirement à l'échelle de l'unité foncière. L'infiltration ou la récupération (en cuve, en citerne ou par des puisards suffisamment dimensionnés) doivent être prévus pour assurer l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière. ".

58. Il ressort du plan PC2a " plan RDC et réseaux " que le traitement des eaux pluviales s'effectue à l'échelle de l'unité foncière, qui n'est au demeurant constituée que d'une seule parcelle. En outre, il ressort de ce plan et de l'annexe PC4-1 de gestion des eaux pluviales que les eaux pluviales seront collectées depuis les gouttières vers des bassins de stockage enterrés, d'un volume de 31 m3 pour les voiries et de 56 m3 pour la zone bâtiment, dont il n'est pas allégué qu'ils ne seraient pas correctement dimensionnés. Il est par ailleurs prévu que, pour les aires de stationnement, le module de stockage dédié recevra les eaux pluviales après un traitement de séparation des hydrocarbures et que le module de stockage le plus important en volume évacuera les eaux pluviales vers le réseau public après passage par un réducteur de débit et une pompe de relevage. Ces prescriptions sont donc conformes à l'article 3.5.

59. En revanche, alors que l'annexe de gestion des eaux pluviales et l'étude capacitaire de 2020 mentionnent l'existence d'un collecteur des eaux pluviales route de Senlis, c'est à tort que la SCCV Les Saules a indiqué qu'il n'y avait pas de réseau d'eaux pluviales.

60. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

61. Si les demandeurs soulignent l'inexactitude de la mention portée au dossier sur l'inexistence d'un réseau d'eaux pluviales, cette erreur matérielle apparaît sans incidence sur l'appréciation portée par le service instructeur quant à la conformité du projet avec l'article 3.5 et ce d'autant plus que cet article n'impose pas un raccordement au réseau des eaux pluviales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.5 doit donc être écarté comme non fondé.

62. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.6 " Réseaux d'électricité, téléphone, câble " du règlement du PLU applicable à la zone UB : " Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. / Lors de nouvelles construction, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus ".

63. D'une part, il ressort de la notice architecturale du permis de construire initial que les réseaux passent devant la parcelle sur la route de Senlis, sur le domaine public. Cependant, la prescription de réalisation en souterrain des réseaux ne s'applique pas au domaine public.

64. D'autre part, il ressort de la notice architecturale du permis de construire modificatif et du plan des réseaux PC2a " plan RDC et réseaux " que, s'agissant de la parcelle d'assiette du projet, tous les réseaux seront dans une tranchée commune en souterrain et passeront sous les emplacements de stationnement en épi et des fourreaux enterrés, destinés à recevoir un réseau câblé, seront posés en attente. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.5 du règlement du PLU applicable à la zone UB doit ainsi être écarté.

65. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Les Saules et tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme L... et autres, que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 4 août 2022 confirmé sur recours gracieux et l'arrêté du 6 juin 2023 sont entachés d'illégalité et doivent être annulés.

66. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCCV Les Saules et la commune du Plessis-Belleville sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 6 juin 2023, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 du maire du Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de Mme L... et autres, et a mis à la charge de la commune du Plessis-Belleville la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme L... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

67. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

68. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2300213 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme L... et autres en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Belleville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV les Saules en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S... L..., représentante unique des défendeurs en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules et à la commune du Plessis-Belleville.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA02172, 23DA02232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02172
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : DEJOUX;DEJOUX;GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;23da02172 ?
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