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11/06/2025 | FRANCE | N°23DA01555

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 11 juin 2025, 23DA01555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2020 par lesquels le maire du Quesnel-Aubry a ordonné la consignation d'une somme de 5 496 euros en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et a décidé qu'il sera procédé d'office aux frais de M. B... à l'évacuation des déchets présents sur la parcelle B 303 ;

- de mettre à la charge de la comm

une du Quesnel-Aubry une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2020 par lesquels le maire du Quesnel-Aubry a ordonné la consignation d'une somme de 5 496 euros en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et a décidé qu'il sera procédé d'office aux frais de M. B... à l'évacuation des déchets présents sur la parcelle B 303 ;

- de mettre à la charge de la commune du Quesnel-Aubry une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100153 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Quesnel-Aubry en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, et un mémoire de production de pièces enregistré le 20 juin 2024, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Marc Baclet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2020 ;

3°) et de mettre à la charge de la commune du Quesnel-Aubry une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à la date des arrêtés attaqués, il n'y avait plus de déchets sur la parcelle B 303, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 novembre 2020 ;

- les matériaux restant entreposés sur la parcelle n'étaient pas des déchets au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement mais étaient constitués de briques creuses, parpaings, palettes ou caisses de bois provenant de l'entreprise de bâtiments et travaux publics créée par M. B... il y a cinquante ans, reprise par son fils mais fermée à la suite du décès brutal de celui-ci ;

- les matériaux devaient être déplacés sur la parcelle voisine B 302 et n'étaient pas abandonnés au sens de l'article L.541-3 du code de l'environnement ;

- ils avaient une valeur marchande évaluée à 29 764,94 euros et devaient être utilisés pour la construction de maisons d'habitation pour leurs petits-enfants orphelins sur un terrain qu'ils étaient en train d'acquérir ;

- la commune a commis une voie de fait ;

- les arrêtés attaqués sont entachés d'un détournement de pouvoir ;

- ils ont subi un préjudice matériel et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune du Quesnel-Aubry, représentée par Me Astrid Danguy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est propriétaire de la parcelle B 303 depuis le 8 octobre 2019 ; cette parcelle est classée en zone Ue par le plan local d'urbanisme, soit une zone urbaine à vocation d'équipements ou de constructions à usage de sports ou de loisirs au sein de laquelle l'entreposage de matériaux de construction est interdit ;

- cette parcelle était encombrée depuis plusieurs années de déchets et matériaux de chantier en mauvais état appartenant à M. B... ;

- M. et Mme B... ne rapportent pas la preuve que ces matériaux avaient de la valeur et qu'ils étaient stockés en vue de la construction future de maisons sur une parcelle qu'ils étaient en train d'acquérir ;

- ils n'ont pas déféré aux demandes d'évacuation formulées par la commune ;

- le maire n'a pas commis de voie de fait mais seulement usé des pouvoirs de police qu'il détient en vertu du code de l'environnement ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi : la commune a agi dans un but d'intérêt général, pour mettre fin au dépôt sauvage de matériaux sur un terrain communal, sans aucune animosité envers M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... entrepose depuis plusieurs années des matériaux de construction sur la parcelle cadastrée B 303, jouxtant la place du village, sur le territoire de la commune du Quesnel-Aubry (60480). Cette parcelle, classée en zone Ue du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), est devenue la propriété de la commune le 8 octobre 2019. Après qu'un procès-verbal (PV) dressé par un commissaire de justice le 28 juillet 2020 a constaté l'encombrement de cette parcelle par des matériaux de construction, la maire a demandé à M. B..., par une lettre du 6 août 2020, d'évacuer les déchets entreposés sur celle-ci. Considérant que les observations adressées en réponse par l'intéressé ne mentionnaient aucune mesure concrète d'enlèvement des déchets et ne comportaient aucun élément de nature à faire obstacle à leur enlèvement, la maire a, par un arrêté du 8 septembre 2020, mis en demeure M. B... de procéder, dans un délai d'un mois, à l'évacuation des déchets abandonnés sur cette parcelle et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet. Après qu'un nouveau PV dressé le 9 octobre 2020 par un commissaire de justice a constaté la persistance des matériaux entreposés sur la parcelle B 303, la maire a informé M. B..., par une lettre du 9 octobre 2020, de l'édiction prochaine d'un arrêté de consignation de la somme correspondant au montant des mesures prescrites et d'un arrêté d'exécution d'office.

2. Par un premier arrêté du 16 novembre 2020, la maire a décidé d'engager à l'encontre de M. B... la procédure de consignation prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, pour un montant de 5 496 euros, correspondant au coût des travaux d'enlèvement des déchets entreposés sur la parcelle B 303. Par un second arrêté du même jour, elle a décidé qu'il serait procédé d'office, aux frais de M. B..., aux travaux d'évacuation des déchets. Par la présente requête, M. et Mme B... demandent l'annulation du jugement du 8 juin 2023, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 du même code : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (...) / Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) (...) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (...) ".

4. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d'apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d'usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d'abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, alors même qu'ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n'est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu'il n'avait pas l'intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les biens en cause aient une valeur commerciale.

5. D'autre part, aux termes de l'article L.541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. (...) / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. (...) ".

6. Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement.

7. En premier lieu, les appelants contestent qu'à la date des arrêtés attaqués, les matériaux entreposés sur la parcelle B 303 présentaient la nature de " déchets ", faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre par la maire du Quesnel-Aubry des pouvoirs définis à l'article L.541-3 du code de l'environnement.

8. Il ressort de deux PV dressés par un commissaire de justice les 28 juillet et 9 octobre 2020 à la demande de la commune du Quesnel-Aubry qu'ont été constatés à ces dates l'alignement et l'empilement sur la parcelle B 303 de différents matériaux de construction, notamment des briques, des parpaings et des palettes en bois. Dans le second PV, le commissaire de justice note la persistance des mêmes types de matériaux, souligne l'état de vétusté des palettes en bois supportant certains d'entre eux et relève notamment la présence de remblais, d'une cabane de chantier métallique, d'un tas de sable avec un godet et de grosses pierres, d'un tas de cailloux et de quelques bacs métalliques. Le troisième PV dressé le 2 novembre 2020 par un commissaire de justice à la demande, cette fois, de M. B... constate également la présence de matériaux tels que des briques creuses, des parpaings, des palettes en bois et en plastique, des caisses de bois et d'un abri de chantier sur roues. S'il indique qu'aucun déchet ni détritus n'est visible, cette qualification ne lie pas le juge qui doit apprécier si les matériaux entreposés sont constitutifs de déchets au regard des critères énoncés au point 4 du présent arrêt.

9. Il ressort des photographies jointes aux différents PV que les matériaux litigieux sont entreposés sur la parcelle B 303 à l'air libre, sans protection - à l'exception de quelques briques enveloppées dans un film plastique - et qu'ils sont en partie recouverts de mousse, lierre, rouille ou moisissure. Leur état dégradé trahit l'ancienneté de leur durée d'entreposage, dont les appelants concèdent d'ailleurs qu'elle remonte à plusieurs années, et manifeste leur perte d'usage. Eu égard à leur état matériel, à leur perte d'usage ainsi qu'à la durée et aux conditions de leur dépôt, en état d'abandon, ces matériaux peuvent être regardés comme des biens dont M. B... s'est effectivement défait et présentent, dès lors, le caractère de déchets au regard des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

10. Pour combattre cette qualification, M. et Mme B... soutiennent, d'abord, entreposer les matériaux de construction pour les besoins de leur entreprise de bâtiment et travaux publics (BTP). Cependant, il ressort de leurs propres déclarations, corroborées par les informations figurant sur le répertoire Sirene géré par l'INSEE, que leurs deux entreprises de BTP ont cessé leur activité en 2016 à la suite du décès de leur fils en 2015. Ils soutiennent, ensuite, projeter d'utiliser ces matériaux pour la construction de maisons d'habitation pour leurs deux petits-enfants orphelins. Toutefois, en produisant l'attestation d'un tiers aux termes de laquelle M. B... est engagé dans une procédure d'acquisition d'un terrain situé au Quesnel-Aubry depuis juillet 2020, les appelants n'établissent pas le caractère suffisamment certain d'une réutilisation des matériaux sans opération de transformation préalable. Ils se prévalent, en outre, d'un devis établi le 12 février 2022 par un fournisseur de matériaux de construction évaluant à la somme de 29 764,94 euros la valeur à neuf de matériaux qui correspondraient à ceux entreposés. Cependant, l'estimation de la valeur commerciale des matériaux, à la supposer probante, est sans incidence sur l'appréciation de leur qualité de déchets. Enfin, si M. et Mme B... prétendent que les matériaux devaient être déplacés sur leur parcelle B 302, la réalité de ce projet n'est corroborée par aucune pièce du dossier et notamment pas par les courriers qu'ils ont adressés les 17 août, 8 septembre, 17 octobre et 5 novembre 2020 à la commune après avoir reçu sa première demande d'évacuation des déchets.

11. Par suite, le moyen tiré de ce que les matériaux présents sur la parcelle B 303 ne constitueraient pas des déchets, au sens des articles L.541-1-1 et L.541-3 du code de l'environnement, n'est pas fondé et doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Le juge administratif est compétent pour constater la voie de fait.

13. Si les appelants font valoir que l'intervention de la commune serait constitutive d'une voie de fait, ils n'établissent pas que les conditions de la voie de fait seraient remplies, alors que cette intervention se rattache à la mission de police spéciale de l'environnement confiée à l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente par l'article L.541-3 du code de l'environnement pour prévenir et faire cesser les installations illégales de stockage des déchets.

14. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que M. A... B... a été maire de la commune durant de nombreuses années et qu'il est victime de vengeance politique, les appelants ne démontrent pas que les arrêtés attaqués auraient été pris dans un autre but que la poursuite de l'intérêt général, notamment de la protection de l'environnement.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 16 novembre 2020 et leur demande de remboursement de leurs frais de première instance et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Quesnel-Aubry au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Quesnel-Aubry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du M. et Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Quesnel-Aubry sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune du Quesnel-Aubry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et à la commune du Quesnel-Aubry.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA01555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01555
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : BACLET BACLET-MELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;23da01555 ?
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