Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'exploitation du parc éolien Les Mottes a demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-Sec et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
La société d'exploitation du parc éolien Les Havettes a demandé à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Par un arrêt n°19DA02163 et n°19DA02164 du 26 janvier 2021, la cour a annulé ces deux arrêtés du 19 juillet 2019, a accordé les autorisations sollicitées par ces deux sociétés et a enjoint à la préfète de la Somme d'assortir ces autorisations des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n°21DA00701, par une requête en tierce opposition enregistrée le 27 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 15 février 2022, 28 mars 2022, 19 avril 2022, 13 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juin 2022, 15 juillet 2022, 4 janvier 2023, 28 septembre 2023, 7 novembre 2023, 25 janvier 2024 - ce mémoire n'ayant pas été communiqué - et le 16 février 2024, M. B... A..., M. C... D... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentés par Me Philippe Audouin puis par Me Alexis Frenoy, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu cet arrêt du 26 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme pris pour l'exécution de cet arrêt du 26 janvier 2021 ;
3°) de rejeter la demande de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 mars 2024, la cour, après avoir relevé une insuffisance de la présentation des capacités financières de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes dans sa demande d'autorisation à ses points 30 à 33 :
1°) a sursis à statuer pendant une durée de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, sur la requête présentée par M. A... et autres dans les conditions prévues au point 101.
2°) a réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. A..., M. D... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentés par Me Frenoy, concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils soutiennent que :
- aucun arrêté de régularisation n'est intervenu dans le délai fixé par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 21 mars 2024 ;
- par ailleurs, des décisions implicites de refus de régularisation sont intervenues en l'espèce du fait du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande de régularisation déposée par la société pétitionnaire pendant plus de deux mois ;
- dans ces conditions, la cour ne pourra que faire droit à leurs conclusions.
Par un mémoire en communication de pièces du 19 décembre 2024, le préfet de la Somme a produit un arrêté du 16 décembre 2024 portant autorisation unique modificative du parc éolien de la SARL SEPE Les Havettes.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, représentée par Me Brault, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
- à l'issue d'une procédure régulière, le préfet de la Somme lui a délivré le 16 décembre 2024 un arrêté portant autorisation unique modificative qui a régularisé le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 21 mars 2024 ;
- la circonstance que cet arrêté ait été notifié à la cour au-delà du délai de quatre mois prévu par cet arrêt ou qu'une prétendue décision implicite de refus de régularisation serait née est sans incidence dès lors que la production d'un arrêté de régularisation postérieurement à l'expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le juge tienne compte de cette mesure dans son appréciation de la légalité de l'autorisation en litige.
II. Sous le n°21DA00702, par une requête en tierce opposition enregistrée le 27 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 15 février 2022, 28 mars 2022, 19 avril 2022, 13 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juin 2022, 15 juillet 2022, 4 janvier 2023, 28 septembre 2023, 7 novembre 2023, 25 janvier 2024 - ce mémoire n'ayant pas été communiqué - et le 16 février 2024, M. B... A..., M. C... D... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentés par Me Philippe Ardouin, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu l'arrêt du 26 janvier 2021 mentionné ci-dessus ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 de la préfète de la Somme pris pour l'exécution de cet arrêt du 26 janvier 2021 ;
3°) de rejeter la demande de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 mars 2024, la cour, après avoir relevé une insuffisance de la présentation des capacités financières de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes dans sa demande d'autorisation à son point 111.
1°) a sursis à statuer pendant une durée de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, sur la requête présentée par M. A... et autres dans les conditions prévues au point 114.
2°) a réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. A..., M. D... et l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentés par Me Frenoy, concluent aux mêmes fins que précédemment.
Ils soutiennent que :
- aucun arrêté de régularisation n'est intervenu dans le délai fixé par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 21 mars 2024 ;
- par ailleurs, des décisions implicites de refus de régularisation sont intervenues en l'espèce du fait du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande de régularisation déposée par la société pétitionnaire pendant plus de deux mois ;
- dans ces conditions, la cour ne pourra que faire droit à leurs conclusions.
Par un mémoire en communication de pièces du 19 décembre 2024, le préfet de la Somme a produit un arrêté du 16 décembre 2024 portant autorisation unique modificative du parc éolien de la SARL SEPE Les Mottes.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes, représentée par Me Brault, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
- à l'issue d'une procédure régulière, le préfet de la Somme lui a délivré le 16 décembre 2024 un arrêté portant autorisation unique modificative qui a régularisé le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 21 mars 2024 ;
- la circonstance que cet arrêté ait été notifié à la cour au-delà du délai de quatre mois prévu par cet arrêt ou qu'une prétendue décision implicite de refus de régularisation serait née est sans incidence dès lors que la production d'un arrêté de régularisation postérieurement à l'expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le juge tienne compte de cette mesure dans son appréciation de la légalité de l'autorisation en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamanaka, pour la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation du parc éolien Les Mottes a sollicité le 22 février 2017 l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Fontaine-le-sec. Le même jour, la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes a sollicité l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aumâtre et de Cannessières. Par deux arrêtés du 19 juillet 2019, la préfète de la Somme a rejeté ces demandes. Par un arrêt n°19DA02163 et n°19DA02164 du 26 janvier 2021, la cour, saisie par ces sociétés, a annulé ces arrêtés du 19 juillet 2019 et a délivré les autorisations sollicitées, en enjoignant à la préfète de la Somme de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par des arrêtés du 2 juin 2021, la préfète de la Somme a fixé ces prescriptions. M. A... et autres forment tierce opposition contre cet arrêt du 26 janvier 2021 et demandent l'annulation de ces arrêtés du 2 juin 2021 par des requêtes n°21DA00701 et n°21DA00702.
2. Par un arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, la cour a joint ces deux requêtes. Elle a rejeté les conclusions de M. A... et autres dirigées contre l'arrêt de la cour du 26 janvier 2021 en tant qu'il annule les arrêtés de la préfète de la Somme en date du 19 juillet 2019 portant refus d'autorisation environnementale. Elle a ensuite estimé fondé le moyen soulevé par M. A... et autres à l'encontre des autorisations délivrées par la cour le 26 janvier 2021 tiré de l'insuffisance de la présentation des capacités financières des sociétés dans leurs demandes d'autorisation aux points 30 à 33 et 111 de l'arrêt. Elle a jugé que ce vice était régularisable en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, aux points 99 à 101 et 113 à 114 de l'arrêt. Elle a de ce fait réservé le moyen soulevé à l'encontre des arrêtés préfectoraux du 2 juin 2021 et tiré de l'exception d'illégalité des autorisations délivrées par la cour le 26 janvier 2021. Elle a écarté l'ensemble des autres moyens d'annulation soulevés devant elle à l'encontre des autorisations délivrées par la cour le 26 janvier 2021 et des arrêtés préfectoraux du 2 juin 2021. Dans ces conditions, elle a sursis à statuer sur les requêtes n°21DA00701 et n°21DA00702 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois et a réservé jusqu'à la fin des instances tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par son arrêt avant dire droit.
3. Le 16 décembre 2024, le préfet de la Somme a délivré respectivement à la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes et à la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes des arrêtés portant autorisation unique modificative.
Sur la requête n°21DA00701 relative au parc éolien Les Havettes :
En ce qui concerne l'autorisation délivrée par la cour le 26 janvier 2021 :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation de l'autorisation environnementale attaquée, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de cette autorisation et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation environnementale attaquée.
6. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. A... et autres, la seule circonstance que l'arrêté de régularisation du préfet de la Somme ait été notifié à la cour le 19 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quatre mois fixé par la cour dans son arrêt du 21 mars 2024, ne saurait faire obstacle à ce que la cour tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité de l'autorisation en litige. Il en est de même, en toute hypothèse, de la circonstance invoquée par M. A... et autres selon laquelle le préfet de la Somme aurait dans un premier temps refusé implicitement de faire droit à la demande de régularisation déposée par la société du parc éolien Les Havettes.
7. En second lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 12 de l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, le respect par l'autorisation délivrée par la cour le 26 janvier 2021 des règles de légalité externe doit être apprécié au regard des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 et de ses décrets d'application. Il en résulte, conformément à ce qu'énoncent ses points 30 et 31, qu'en ce qui concerne la présentation des capacités financières de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes dans sa demande d'autorisation, trouvent à s'appliquer l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction disposant que " La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ", ainsi que le 5° de l'article R. 512-3 du même code qui impose à la demande d'autorisation de mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ".
8. Il résulte de ces articles que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un document actualisé de présentation des capacités financières de la société pétitionnaire a été transmis au préfet de la Somme le 12 juin 2024 par la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes. Il contenait une lettre signée des deux directeurs de la société EWZ GmbH, qui détient l'intégralité du capital de la société pétitionnaire, par laquelle ils affirmaient leur intention de financer la totalité de l'investissement nécessaire au projet éolien en litige au moyen d'un financement de groupe, sans recours à un emprunt bancaire, et apportaient de nombreuses précisions sur les capacités financières propres de la société EWZ GmbH. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce document ne répondrait pas aux exigences énoncées au point précédent, ce qui n'est au demeurant pas même allégué par M. A... et autres.
10. Par ailleurs, conformément au point 100 de l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2024, ce document a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la Somme du 3 au 17 septembre 2024 et le public a été mis à même de présenter ses observations et propositions via une adresse électronique dédiée.
11. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par l'arrêt avant dire droit de la cour à ses points 30 à 33 a bien été régularisé par l'arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Somme.
12. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et autres dans l'instance 21DA00701 et tendant à ce que soit déclaré non avenu l'arrêt de la cour du 26 janvier 2021 et à ce que soit rejetée la demande de société d'exploitation du parc éolien Les Havettes doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a fixé les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'autorisation délivrée par la cour à la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes le 26 janvier 2021 à l'encontre de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a fixé les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
14. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et autres dans l'instance n°21DA00701 et tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur la requête n°21DA00702 relative au parc éolien Les Mottes :
En ce qui concerne l'autorisation délivrée par la cour le 26 janvier 2021 :
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une étude actualisée de présentation des capacités financières de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes a été transmise au préfet de la Somme le 12 juin 2024 et que ce dernier a pris un arrêté de régularisation au vu de cette pièce le 16 décembre 2024.
16. Conformément à ce qui a été énoncé au point 6 du présent arrêt, la circonstance que cet arrêté ait été notifié à la cour après expiration du délai de quatre mois la cour dans son arrêt du 21 mars 2024 ne saurait faire obstacle à ce que la cour en tienne compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation en litige. Il en est de même, en toute hypothèse, de la circonstance invoquée par M. A... et autres selon laquelle le préfet de la Somme aurait dans un premier temps refusé implicitement de faire droit à la demande de régularisation déposée par la société du parc éolien Les Mottes.
17. Par ailleurs, le document actualisé de présentation des capacités financières contenait une lettre signée des deux directeurs de la société EWZ GmbH au contenu similaire à la lettre évoquée au point 9. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que ce document du 12 juin 2024 ne répondrait pas aux exigences légales et réglementaires applicables, ce qui n'est d'ailleurs pas même allégué par M. A... et autres. De même, il ne résulte pas de l'instruction la procédure de régularisation suivie, qui a été identique à celle décrite au point 10 du présent arrêt serait irrégulière.
18. Dans ces conditions, le vice relevé par l'arrêt avant dire droit de la cour à son point 111 a bien été régularisé par l'arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Somme.
19. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et autres dans l'instance 21DA00702 et tendant à ce que soit déclaré non avenu l'arrêt de la cour du 26 janvier 2021 et à ce que soit rejetée la demande de société d'exploitation du parc éolien Les Mottes doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a fixé les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
20. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'autorisation délivrée par la cour à la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes le 26 janvier 2021 à l'encontre de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a fixé les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
21. Par suite, les conclusions présentées par M. A... et autres dans l'instance n°21DA00702 et tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. A... et autres que par les sociétés d'exploitation des parcs éoliens Les Havettes et Les Mottes.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., premier requérant dénommé en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société d'exploitation du parc éolien Les Havettes, à la société d'exploitation du parc éolien Les Mottes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°21DA00701, 21DA00702