Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement n° 2411979 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 novembre 2024 de la préfète de l'Oise, d'autre part, enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. E... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de cette date, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 24 novembre 2024 et qu'il prononce une injonction de réexamen et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le premier juge a retenu à tort que la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. A... E..., ressortissant algérien né le 18 mai 1997 à Tiaret (Algérie), est entré sur le territoire français le 30 novembre 2020, selon ses déclarations. Ayant sollicité, le 24 janvier 2023, la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, M. E... a fait l'objet d'un arrêté du 28 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. S'étant maintenu sur le territoire français, M. E... a été interpellé, le 24 novembre 2024, dans le cadre d'un contrôle routier, en possession d'une bombe lacrymogène et d'un morceau de résine de cannabis. Par un arrêté du 24 novembre 2024, la préfète de l'Oise a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 10 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé cet arrêté et qu'il lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E... après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, M. E..., qui s'était précédemment vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui avait opposé ce refus, a été interpellé le 24 novembre 2024, à l'occasion d'un contrôle routier, à l'issue duquel les conditions irrégulières de son séjour ont été mises en évidence et au cours duquel l'agent de police judiciaire a constaté qu'il était en possession d'une arme de catégorie D et d'un produit stupéfiant. Si, en l'absence, notamment, de condamnation pénale de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté du 24 novembre 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie et interdiction de retour, ces faits ne peuvent suffire à établir que la présence de M. E... en France représentait, à cette date, une menace suffisamment caractérisée pour l'ordre public, il n'en demeure pas moins que l'intéressé se trouvait, à cette même date, dans la situation visée au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisaient, compte-tenu du refus de séjour dont il avait fait l'objet et dont il n'établit pas avoir contesté la légalité, l'autorité préfectorale à lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. En outre, M. E... n'a fait état, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, le 24 novembre 2024, d'aucune difficulté de santé qui aurait pu conduire l'autorité préfectorale à s'assurer de la comptabilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement, l'intéressé ayant, pour la première fois, évoqué son état de santé devant les premiers juges, en faisant seulement état d'un suivi kinésithérapique d'une fracture d'un doigt.
5. Par ailleurs, s'il est constant que M. E... a épousé, le 5 novembre 2022, une ressortissante française, le préfet de l'Oise conteste formellement l'existence, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie effective entre les intéressés, en faisant valoir que M. E... n'a été en mesure de produire aucun document probant concernant la période contemporaine de cet arrêté et de nature à combattre son appréciation sur ce point, et en faisant d'ailleurs observer que, pour prolonger la mesure de rétention administrative dont M. E... faisait l'objet, le juge des libertés et de la détention a retenu, par une ordonnance confirmée par le juge d'appel, que l'intéressé ne justifiait pas de garanties suffisantes de représentation sur le territoire français. Les photographies et les pièces antérieures de deux ans à l'arrêté contesté, que M. E... a versées au dossier ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale en ce qui concerne l'absence d'une communauté de vie effective, à la date de l'arrêté contesté, de l'intéressé avec son épouse, ni à corroborer ses allégations concernant les liens privilégiés qu'il aurait noué avec le fils de cette dernière et le projet d'adoption qu'il nourrirait. Dès lors et eu égard aux conditions du séjour de M. E..., qui n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une insertion professionnelle en France, ni même d'une intégration notable, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que, pour annuler sa décision du 24 novembre 2024 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions prises par cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu à tort que cette mesure d'éloignement était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E....
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E..., à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté du 24 novembre 2024 de la préfète de l'Oise, devant le tribunal administratif de Lille.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Par arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. B... D..., sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, tout acte ou arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception d'actes ou d'arrêtés limitativement énumérés et au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des éléments versés au dossier par le préfet de l'Oise que M. D... était de permanence le 24 novembre 2024, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.
8. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Oise et notamment du procès-verbal rendant compte de l'audition de M. E..., le jour de son interpellation, le 24 novembre 2024, par l'agent de police judiciaire que l'intéressé a été, à cette occasion, interrogé sur les conditions de son entrée en France, sur ses conditions de séjour, ainsi que sur ses attaches en France et dans son pays d'origine, sur ses ressources, son niveau de formation et ses perspectives professionnelles et sur les circonstances qui l'ont amené à être interpellé en possession d'un produit stupéfiant et d'une arme de catégorie D. M. E... a, dans ces conditions, été mis à même de faire état de toute circonstance de nature à influer sur le prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, son droit à être entendu préalablement au prononcé de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, tel que protégé par le droit de l'Union européenne et, notamment, par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnu.
9. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte, dans ses motifs, l'énoncé, dans des termes suffisamment précis et qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Oise s'est fondée pour décider de faire obligation à M. E... de quitter le territoire français. La préfète n'était pas tenue d'énoncer, dans ces motifs, l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. E..., mais seulement ceux qui fondent sa décision. Dans ces conditions et alors même que l'arrêté ne fait pas une référence expresse à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, il est suffisamment motivé, au regard de l'exigence posée par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il comporte cette décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".
11. S'il est constant que M. E... a épousé, le 5 novembre 2022, une ressortissante française il n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il aurait été, à la date de l'arrêté contesté, en situation de pouvoir prétendre de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à la délivrance du certificat de résidence d'un an visé par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré, par M. E... de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation de conjoint d'une ressortissante française doit, en tout état de cause, être écarté et, pour prendre cette mesure, la préfète de l'Oise ne s'est pas méprise dans son appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La délégation de signature mentionnée au point 7 habilitait M. D..., signataire de l'arrêté contesté, à signer la décision fixant le pays à destination duquel M. E... pourra être reconduit d'office, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
13. L'arrêté contesté, dont les motifs rappellent la nationalité de M. E... et énoncent qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d'attaches, constituent une motivation suffisante pour la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. Pour les motifs énoncés aux points 3 à 5 et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E... en France, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office porte, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté et il en est de même du moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, insuffisamment tenu compte, pour prendre cette décision, de l'intérêt supérieur du fils de son épouse, né d'une précédente union de celle-ci.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. La délégation de signature mentionnée au point 7 habilitait M. D..., signataire de l'arrêté contesté, à signer la décision refusant d'accorder à M. E... un délai pour se conformer volontairement à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
17. L'arrêté contesté, dont les motifs reprennent les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent que, d'une part, la présence de M. E..., interpellé en possession d'une arme de catégorie D et d'un produit stupéfiant, représente une menace à l'ordre public et que, d'autre part, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une décision de refus de séjour, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme avéré, doit être regardé comme comportant, dans des termes suffisamment précis, l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. E....
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. E... un délai pour se conformer volontairement à cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. Pour les motifs énoncés aux points 3 à 5, le moyen tiré de ce que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E..., la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
20. La délégation de signature mentionnée au point 7 habilitait M. D..., signataire de l'arrêté contesté, à signer la décision faisant interdiction à M. E... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
22. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté du 24 novembre 2024 contesté que, pour faire interdiction à M. E... de retour sur le territoire français et pour fixer à un an la durée de cette mesure, la préfète de l'Oise a, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu compte de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'intervention éventuelle de précédentes mesures d'éloignement le concernant et de la menace qu'était susceptible de représenter sa présence pour l'ordre public.
23. Ainsi, la préfète de l'Oise a relevé que M. E... était présent en France depuis 2020, ce qui ne constituait pas une durée de séjour importante, qu'il ne justifiait pas de la nécessité de sa présence auprès des attaches familiales nouées par lui sur le territoire français, ni d'une intégration notable sur ce territoire, avec lequel ses liens n'apparaissaient pas particulièrement anciens, intenses et stables et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, la préfète a retenu, en tenant compte de ce que M. E..., dont la situation personnelle et familiale est par ailleurs analysée dans les motifs de l'arrêté contesté, n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce que l'intéressé était défavorablement connu pour des faits de transport, de détention et d'acquisition de produits stupéfiants et de port d'arme de catégorie D, qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, de lui faire interdiction de retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai d'un an. Ainsi rédigés ces motifs constituent, pour la décision portant interdiction de retour et pour la durée d'effet d'un an de cette mesure, une motivation suffisante.
24. Ainsi qu'il a été dit, les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français et contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour avant l'expiration d'un délai d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement et de ce refus n'est pas fondé.
25. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la situation personnelle et familiale de M. E..., l'absence de justification, par l'intéressé, de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle et d'une intégration notable en France et d'une communauté de vie réelle, à la date de l'arrêté contesté, avec son épouse, ainsi qu'en ce qui concerne les faits pour lesquels il s'est fait connaître des services de police, il ne peut être tenu pour établi que, pour faire interdiction à M. E... de retour sur le territoire français et pour limiter, d'ailleurs, à un an la durée d'effet de cette mesure, sans retenir l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que cette mesure ne soit pas prononcée, la préfète de l'Oise ait commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 24 novembre 2024 et qu'il lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411979 du 10 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à M. A... E....
Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin Le président de chambre,
Signé : M. C... Le rapporteur,
J.-F. Papin Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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No24DA02598