Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2407745 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 24DA02230 le 3 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Broisin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2407745 du 18 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa délivrance, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas à l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus illégal de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que sa demande de titre a été clôturée sans motif, que sa condamnation pénale ne justifie pas le refus de son renouvellement de titre et qu'il était en situation régulière auparavant ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense a été présenté le 14 mai 2025 par le préfet du Pas-de-Calais, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 14 novembre 2024.
II - Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 4 novembre 2024, sous le n° 24DA02231, M. A..., représenté par Me Broisin, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 18 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation du jugement dont l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus illégal de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que sa demande de titre a été clôturée sans motif, que sa condamnation pénale ne justifie pas le refus de son renouvellement de titre et qu'il était en situation régulière auparavant ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été présenté le 14 mai 2025 par le préfet du Pas-de-Calais, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 27 septembre 1991 à Tenes (Algérie), déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre, M. A... interjette appel de ce jugement dont il demande également le sursis à exécution.
Sur la requête n° 24DA02230 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire enregistré le 26 août 2024, M. A... a excipé de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, en soutenant que son dossier de demande de titre a été clôturé sans explication, que cette situation fait obstacle à son droit au recours et que sa condamnation pénale ne justifiait pas ce refus.
3. Toutefois, au point 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné a écarté expressément le moyen comme inopérant, après avoir considéré que la mesure d'éloignement n'était pas fondée sur le refus de renouvellement de titre mais avait été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'entrée irrégulière de M. A... sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu'il l'a écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour(...) ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a expressément fondé la décision d'éloignement de M. A... sur les circonstances, d'une part, que celui-ci était en situation irrégulière et, d'autre part, que sa présence constituait une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à douze mois d'emprisonnement, dont six mois de sursis probatoire, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'égard de sa conjointe en présence d'un mineur. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A... fait valoir que la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aux motifs qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 30 octobre 2021 et qu'un enfant est né de cette union le 18 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en situation irrégulière depuis son entrée en France 2019, n'a demandé la régularisation de sa situation qu'en 2022. De plus, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il a été condamné le 1er juillet 2024 à douze mois d'emprisonnement, dont six mois de sursis probatoire, pour des faits de violence à l'égard de son épouse en présence d'un mineur, avant d'être incarcéré le 18 juillet 2022. En outre, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la circonstance, relevée par le premier juge, qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, ni d'aucune participation active au sein de la cellule familiale. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. Au regard ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions d'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 et ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A... en appel :
10. En premier lieu, compte tenu du rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
11. En second lieu, partie perdante dans l'instance d'appel, M. A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la requête n° 24DA02231 :
12. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2407745 du 18 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.
13. Pour les mêmes raisons que précédemment, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... présentée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24DA02230 de M. A... est rejetée.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA02231.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 24DA02231 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Broisin et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. B...
La présidente de la formation de jugement,
Signé : I. Legrand La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Nos 24DA02230 et 24DA02231